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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-14.785

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), M. [C] et dix-neuf autres anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'[Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils ont également sollicité la délivrance de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

5Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Ils en déduisent que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Ils constatent qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que les intéressés n'ont jamais été employés par une telle entreprise.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de remise de l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes, alors :

« 1°/ que l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale dispose que la personne qui, au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes ou à des rayonnements ionisants peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale et que cette surveillance post-professionnelle est accordée uniquement sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ; que ce texte créé par le décret du 26 mars 1993 a vocation, dès son entrée en vigueur, à faire bénéficier toutes les personnes inactives, demandeurs d'emploi ou retraitées d'une surveillance médicale renforcée lorsqu'elles ont été exposées à des agents cancérogènes au cours de leur activité salariée ; qu'en subordonnant la remise d'une attestation d'exposition par l'employeur et ainsi le bénéfice de la surveillance médicale renforcée qu'elle permet d'accorder à un ancien salarié à la condition que ce dernier ait cessé son activité postérieurement à la date d'entrée en vigueur du texte, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le principe de non-rétroactivité des lois et règlements interdit de porter atteinte à un droit acquis ou de remettre en cause la validité ou les effets d'une situation régulièrement constituée sous l'empire du droit antérieur ; que tel n'est pas le cas de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui se borne à accorder une surveillance médicale renforcée à une personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée ayant été exposée à des agents cancérogènes durant son activité salariée à la condition que son ancien employeur lui délivre une attestation d'exposition à ces substances nocives ; qu'en jugeant qu'en application du principe de non-rétroactivité de la loi, un salarié placé en inactivité avant la date d'entrée en vigueur du texte instaurant le droit à une surveillance médicale renforcée ne pouvait prétendre se voir délivrer par son ancien employeur l'attestation d'exposition permettant d'en bénéficier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du code civil et par refus d'application l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale :

8Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Cette surveillance médicale post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.

9Ce dispositif a été créé par le décret n° 93-644 du 26 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la sécurité sociale et relatif à la surveillance post-professionnelle. Ce décret ne contient pas de dispositions particulières relatives à son entrée en vigueur. Le modèle d'attestation et les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle ont été fixés par un arrêté du 28 février 1995 publié au Journal officiel du 22 mars 1995.

10Le bénéfice de la surveillance médicale post-professionnelle nécessitant la production d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail, les personnes visées à l'article D. 461-25 peuvent demander la délivrance de cette attestation quand bien même elles auraient quitté l'entreprise ou l'établissement au sein de laquelle l'exposition a eu lieu avant le 22 mars 1995. Aucune obligation à caractère rétroactif n'est ainsi imposée à l'employeur dès lors que l'attestation ne recense que des éléments d'information relatifs aux expositions aux agents visés par cet article.

11Pour rejeter les demandes de remise de l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, les arrêts retiennent que l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié exposé à ces agents, notamment lorsqu'il part à la retraite, instaurée par le décret du 26 mars 1993 complété par l'arrêté du 28 février 1995, est devenue opposable à l'employeur à compter du 22 mars 1995, date de publication de cet arrêté au Journal officiel, que les demandeurs aux pourvois ont été placés en inactivité avant l'entrée en vigueur du texte imposant la délivrance de cette attestation, que le principe de non-rétroactivité s'oppose à ce qu'il à ce qu'il soit fait droit à leur demande.

12En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du principe de non- rétroactivité de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les demandeurs aux pourvois de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et de remise de l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 juin 2021, n° 19-14.785 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00649 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-EWVK0FRN