Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que le commencement d'exécution du contrat conclu sous condition suspensive vaut renonciation à celle-ci ; que lorsque le contrat conclu sous condition suspensive qui a commencé à être exécuté est un contrat à durée déterminée, la défaillance de la condition suspensive ne peut donc s'analyser que comme une rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui, en l'absence de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, est nécessairement abusive ; qu'en l'espèce, en jugeant que la défaillance de la condition suspensive de délivrance d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du rugby avait rendu le contrat de travail caduc et privé d'effet et que la rupture des relations contractuelles ne pouvait donc s'analyser comme une rupture abusive du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat de travail avait eu un commencement d'exécution qui impliquait renonciation à la réalisation de la condition suspensive, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail avait pris effet avant la défaillance de la condition suspensive et que la rupture devait donc s'analyser comme la rupture anticipée abusive d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, et L. 1243-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail :
5Il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
6Pour débouter le joueur de sa demande l'arrêt relève que le défaut d'homologation du contrat de travail ne résulte pas d'une abstention fautive de l'employeur dès lors qu'à défaut de certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du rugby le dossier n'était pas complet et que l'homologation n'aurait donc pas été prononcée et que la condition suspensive était irréalisable du fait du refus du médecin du club d'établir le certificat médical. L'arrêt en déduit que le club ne peut valablement se voir reprocher l'absence de transmission du contrat à la ligue.
7En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur s'était abstenu de soumettre à homologation le contrat de travail à durée déterminée, et d'autre part, que ce contrat avait reçu exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.