Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors «que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'était imposé aux salariés que le seul port d'équipements de protection individuelle de sécurité ; qu'en affirmant qu' "il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que SAS SNT a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de vêtements de travail", sans même viser ou analyser, ne serait-ce que sommairement, la moindre pièce, ni indiquer en quoi, outre les équipements de protection individuelle fournis, il existerait également une prétendue tenue de travail ?ce que contestait expressément l'employeur? dont le port aurait été obligatoire et qui aurait induit un temps d'habillage et de déshabillage en dehors du temps effectif de travail, lequel aurait, seul, été de nature à justifier l'allocation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Aux termes de ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
5Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
6Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé que l'employeur indique qu'il distribue chaque année des bleus de travail ou des blouses, au choix des salariés, sans leur en imposer le port, retiennent que toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que l'employeur a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de ces vêtements de travail.
7Ils ajoutent que le port d'équipements de protection individuels est obligatoire pour des raisons de sécurité comme le confirment le document unique d'évaluation des risques professionnels et la mise en demeure de la Direccte du 28 juin 2014 sur l'« aération, assainissement et équipements de protection individuelle » qui évoque, s'agissant des mesures de protection des salariés des lignes de production, les vêtements de travail au même titre qu'un appareil de protection respiratoire et les équipements de protection individuelle et fait notamment état de ce qu'aux termes de plusieurs réunions de sensibilisation aux risques chimiques, l'employeur a pris l'engagement de fournir une dotation complète, prenant en compte les préconisations de l'ASTAV, comprenant non seulement des chaussures de sécurité, des appareils de protection respiratoire, des lunettes, des gants à manchettes, des visières mais encore des combinaisons, ce que l'employeur n'a pas contesté dans son courrier en réponse du 1er août 2014.
8Ils en déduisent qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par les salariés sur les lignes de production les contraignent pour des raisons d'hygiène et de sécurité à porter une tenue de travail et que celle-ci est telle qu'ils sont obligés de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail.
9En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.