Sur les premier et quatrième moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 est prescrite et de lui allouer une somme limitée, outre congés payés afférents, à titre de complément de rémunération, en le déboutant du surplus de sa demande, alors « que la prescription quinquennale en cours à la date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 bénéficie d'un nouveau délai de prescription de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale, incluant la période déjà écoulée, puisse excéder cinq ans ; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
5Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
6Pour dire prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 et limiter la somme allouée au titre d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été rompu à effet du 31 janvier 2016. Il en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires non payées peut porter sur la période du 31 janvier 2013 au 31 janvier 3016 et que celle portant sur la période antérieure est prescrite. Il ajoute que s'agissant de la demande en paiement des arriérés de rémunération, il y avait lieu de ne retenir, par l'effet de la prescription, que les mois de septembre 2013, 2014 et 2015.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire portant sur une période allant du 1er février 2011 au 31 décembre 2015 et paiement d'un arriéré de rémunération relatif aux mois de septembre de 2011 à 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.