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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-20.995

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00576

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 5. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. [H] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société Concept alu à compter du 13 février 2006.

2Le 15 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 est prescrite et de lui allouer une somme limitée, outre congés payés afférents, à titre de complément de rémunération, en le déboutant du surplus de sa demande, alors « que la prescription quinquennale en cours à la date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 bénéficie d'un nouveau délai de prescription de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale, incluant la période déjà écoulée, puisse excéder cinq ans ; qu'en jugeant prescrite la demande portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, en sorte que les demandes à caractère salariale relatives à la période postérieure au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites par application de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble l'article L.3245-1 du code du travail dans ses rédactions issue de cette loi et antérieure à la promulgation de cette loi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

4Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

5Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

6Pour dire prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 et limiter la somme allouée au titre d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été rompu à effet du 31 janvier 2016. Il en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires non payées peut porter sur la période du 31 janvier 2013 au 31 janvier 3016 et que celle portant sur la période antérieure est prescrite. Il ajoute que s'agissant de la demande en paiement des arriérés de rémunération, il y avait lieu de ne retenir, par l'effet de la prescription, que les mois de septembre 2013, 2014 et 2015.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire portant sur une période allant du 1er février 2011 au 31 décembre 2015 et paiement d'un arriéré de rémunération relatif aux mois de septembre de 2011 à 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 15 février 2011 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 35e heure à la 38e heure, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que permet un tel rattachement la fixation des commissions allouées sur chiffre d'affaires sur la seule base des bons de commande signés par le salarié personnellement ; qu'en retenant que les commissions dont bénéficiait le salarié n'avaient pas à être intégrées dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires après avoir constaté qu'elles étaient dues sur la base des bons de commande signés par lui, c'est-à-dire de son activité personnelle, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

10Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

11Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires entre la 35e et la 38e heure inclut les commissions sur chiffre d'affaires prévues par son contrat de travail, l'arrêt retient que la commission sur le chiffre d'affaires perçue par l'intéressé ne dépendait pas directement et exclusivement de son activité personnelle, dès lors qu'il n'était pas à l'origine de la rencontre avec le prospect, que le projet de vente n'était réalisable qu'après sa validation sur le plan technique par le service des métrés et que la véranda vendue était produite et posée par les services de mise en oeuvre de l'entreprise.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié stipulait qu'en contrepartie de ses fonctions, celui-ci percevrait une rémunération comportant des commissions sur l'ensemble du chiffre d'affaires lorsqu'il atteignait un certain montant et que ces commissions porteraient sur tous les bons de commande signés personnellement par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ces commissions se rattachaient directement à l'activité personnelle du salarié, peu important que ce ne fût pas exclusivement, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Concept alu aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept alu et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-20.995 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00576 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3EMHG1KE