Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-12.824

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient qu'il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail, et que seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2018), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment.

2Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 5 septembre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le 15 octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc, après clôture pour insuffisance d'actifs, par ordonnance du 18 mai 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de seulement 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; que dans le cas présent, M. [O] sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 décembre 2010 au 15 mai 2011, car il faisait valoir qu'il avait été embauché par la société TDN, devenue Satbira bâtiment, le 13 décembre 2010 et non le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail qui lui a été fait signer après son accident du travail; que la cour d'appel a limité la fixation au passif de la société Satbira des sommes allouées à M. [O] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, aux motifs qu'"En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 euros et 163,68 euros de congés payés afférents." ; qu'en écartant péremptoirement la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à la déclaration de M. [O] par son employeur, sans s'expliquer sur l'existence concrète d'une relation salariée avant le 2 mai 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

6Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient qu'il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail, et que seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30.

7En se déterminant ainsi, en écartant la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 2 mai 2011, sans s'expliquer sur l'existence d'une relation salariée avant cette date, alors qu'elle avait constaté que l'attestation délivrée par l'employeur faisait débuter l'emploi au 1er avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen, rejetant la demande au titre du travail dissimulé, et ceux critiqués par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 1 483,68 euros outre 148 euros de congés payés, la créance de complément de salaire de M. [O], l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remets, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 20-12.824 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00565 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QBARKSZ2