Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de seulement 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; que dans le cas présent, M. [O] sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 décembre 2010 au 15 mai 2011, car il faisait valoir qu'il avait été embauché par la société TDN, devenue Satbira bâtiment, le 13 décembre 2010 et non le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail qui lui a été fait signer après son accident du travail; que la cour d'appel a limité la fixation au passif de la société Satbira des sommes allouées à M. [O] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, aux motifs qu'"En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 euros et 163,68 euros de congés payés afférents." ; qu'en écartant péremptoirement la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à la déclaration de M. [O] par son employeur, sans s'expliquer sur l'existence concrète d'une relation salariée avant le 2 mai 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
5Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
6Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient qu'il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail, et que seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30.
7En se déterminant ainsi, en écartant la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 2 mai 2011, sans s'expliquer sur l'existence d'une relation salariée avant cette date, alors qu'elle avait constaté que l'attestation délivrée par l'employeur faisait débuter l'emploi au 1er avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.