Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-23.858
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00559
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 3. Aux termes du premier des textes susvisés, la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 4. Selon le second des textes susvisés, la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes règle les rapports entre les employeurs et travailleurs de l'industrie et de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l&ap
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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