6Le salarié fait grief à l'arrêt, d'abord, de le débouter de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, ensuite, de fixer la date de résiliation au 31 août 2010 et, enfin, de limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS comportait une clause intitulée ‘Mobilité Transfert' selon laquelle : ‘Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui défini ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée' ; que le détachement implique le maintien d'un lien de dépendance entre le travailleur et l'entreprise qui le détache ; que la notion de transfert de salarié, d'une entreprise à une autre, désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert et non d'un détachement au prétexte qu'aucun avenant n'avait été formalisé cependant qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu avec la société SPS n'avait pas fait l'objet d'une rupture amiable et que la société SPS avait laissé perdurer le contrat de travail de M. [H] durant la période postérieure au 31 août 2010 sans pour autant lui confier de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la notion de transfert de salarié d'une entreprise à une autre désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en décidant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert quand elle avait constaté qu'aucune rupture amiable du contrat de travail liant M. [H] à la société SPS n'avait été formalisée et que M. [H] avait pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sans que soit établi un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »