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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-15.185

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, prononcer la résiliation du contrat de travail au 31 août 2010 et limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il convient de considérer que le départ du salarié, au mois de septembre 2010, dans une société du groupe Schlumberger sise au Congo correspond à un transfert

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), M. [H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS).

2A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc.

3Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant.

4Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SPS pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait considéré comme ayant été précédemment rompu, que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé, dont l'examen est préalable

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal,

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt, d'abord, de le débouter de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, ensuite, de fixer la date de résiliation au 31 août 2010 et, enfin, de limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le contrat de travail signé par M. [H] avec la société SPS comportait une clause intitulée ‘Mobilité Transfert' selon laquelle : ‘Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui défini ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée' ; que le détachement implique le maintien d'un lien de dépendance entre le travailleur et l'entreprise qui le détache ; que la notion de transfert de salarié, d'une entreprise à une autre, désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert et non d'un détachement au prétexte qu'aucun avenant n'avait été formalisé cependant qu'elle avait constaté que le contrat de travail conclu avec la société SPS n'avait pas fait l'objet d'une rupture amiable et que la société SPS avait laissé perdurer le contrat de travail de M. [H] durant la période postérieure au 31 août 2010 sans pour autant lui confier de mission, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la notion de transfert de salarié d'une entreprise à une autre désigne l'opération entraînant la rupture définitive du contrat d'origine et la conclusion simultanée d'un nouveau contrat avec le nouvel employeur ; qu'en décidant que M. [H] avait fait l'objet d'un transfert quand elle avait constaté qu'aucune rupture amiable du contrat de travail liant M. [H] à la société SPS n'avait été formalisée et que M. [H] avait pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. sans que soit établi un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

7Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à démontrer un manquement de la société SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration, prononcer la résiliation du contrat de travail au 31 août 2010 et limiter la condamnation de la société SPS au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il convient de considérer que le départ du salarié, au mois de septembre 2010, dans une société du groupe Schlumberger sise au Congo correspond à un transfert et que le contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec la société SPS au delà du 31 août 2010.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, faute de justifier de la signature d'une convention de rupture signée par les parties avec effet au 31 août 2010, la société SPS ne pouvait se prévaloir de la rupture amiable du contrat de travail la liant au salarié avec effet au 31 août 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SPS à la date du 31 août 2010 entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant cette société au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, disant que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de ses demandes de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013 et au titre de l'intéressement pour le même exercice, de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice de la retraite internationale mise en place par le groupe Schlumberger et de dommages et intérêts en l'absence de remise des documents de fin de contrat qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de condamnation de la société Services pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 25 433,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses stock-options, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Services pétroliers Schlumberg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services pétroliers Schlumberg et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-15.185 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00485 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-78XKE0HG