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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-11.753

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00484

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, I, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables : 5. Aux termes de l'article L. 2325-35, I, de ce code, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12. 6. Selon les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 dudit code, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois en cas d'intervention d'un expert. 7. Il en résulte que ne sont plus recevables les demandes de communication par l'employeur de documents, formées

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés