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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-10.232

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7. Il résulte de ce texte que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 8. Pour dire que la société Eduservices est coemployeur des s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), le groupe Wesford comprenait des établissements d'enseignement supérieur dont l'un, situé à[Localité 1], était exploité par la société Groupe Wesford. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2012.

2Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Groupe Wesford au profit de la société Eduservices, laquelle est la société holding du groupe Eduservices qui comporte une dizaine de filiales exploitant des établissements d'enseignement ou de formation. Lors de cette cession, la société Eduservices s'est faite substituer par sa filiale Ipac consulting, devenue la société Rhône-Alpine d'enseignement supérieur (la société SRAES).

3La société SRAES s'est déclarée en cessation de paiement le 22 octobre 2012 et a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société SRAES au profit de la société Savoie décision, avec reprise de 16 contrats de travail et suppression de 98 postes. La liquidation judiciaire de la société SRAES a été prononcée le 7 décembre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société [I] en qualité de liquidateur.

4Les salariés de la société SRAES dont le contrat de travail n'était pas repris ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2013.

5Mme [Q] et d'autres anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en se prévalant de la qualité de coemployeur de la société Eduservices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail, de fixer aux mêmes montants les créances de chaque salarié sur la société SRAES, d'ordonner à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES, de procéder à leur inscription sur le relevé de créances salariales, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'Annecy, de condamner la société Eduservices à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Eduservices et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage versées aux salariés défendeurs au pourvoi, alors :

« 1° / que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que ni le fait que le dirigeant d'une filiale provienne de la société mère du groupe et soit en étroite relation avec cette dernière, ni l'existence de directions centrales, fût-ce dans des fonctions essentielles, à toutes les filiales du groupe ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en relevant que la société SRAES, dont le capital est détenu par la société Ipac, elle-même détenue par la société Eduservices, était présidée par la société Ipac et représentée par M. [Y], président de cette dernière et par ailleurs directeur pédagogique du groupe, que M. [Y] indiquait cette qualité sur les actes de gestion de la société SRAES, que postérieurement à la reprise par la société SRAES des actifs et du personnel des écoles Wesford, un courrier de présentation du groupe Eduservices adressé à l'ensemble du personnel repris indiquait que la société Eduservices était toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques du groupe, qu'elle déléguait un représentant à la direction de chacune de ces structures et que des services centraux avaient compétence pour intervenir de manière transverse dans chaque entité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société SRAES ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la société Eduservices soutenait, en visant diverses pièces produites aux débats, qu'après la reprise par la société SRAES des actifs des établissements Wesford de [Localité 1] et de [Localité 2] et de la plupart de leurs salariés, la gestion quotidienne du personnel et de l'activité de ces deux établissements a continué à être assurée par les services en place repris par la société SRAES ; qu'en particulier, les services administratifs, paie, facturation, organisation pédagogique ont poursuivi leur activité, sous l'autorité de M. [Y] et de Mme [U], recrutée en qualité de directrice générale de la société SRAES ; que la cour d'appel a au demeurant elle-même constaté que la société SRAES avait conservé la plupart des cadres qui lui étaient propres, puis a reproché à la société Eduservices de n'avoir accompli "aucune diligence" postérieurement à la reprise des deux établissements Wesford pour relancer leur activité ou réduire leurs charges ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître que la société SRAES avait conservé une autonomie dans la gestion de son activité économique et de son personnel, au prétexte que la présidence de la société SRAES était assurée par un salarié de la société Eduservices et que cette dernière avait mis en place des directions centrales pouvant intervenir au sein de chacune des filiales du groupe dans des fonctions essentielles, ce qui aurait selon elle suffit à caractériser une "maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale", la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que la société mère d'un groupe ait désigné l'un de ses cadres à la tête d'une filiale, après sa prise de contrôle, et qu'elle ait pris, dans les mois suivant cette prise de contrôle, des mesures visant à intégrer cette filiale dans le groupe, en la soumettant aux procédures communes aux différents filiales ne peut suffire à caractériser un coemploi; qu'en l'espèce, le courrier du 1er juin 2012 adressé au personnel de la SRAES s'inscrivait dans le contexte de la reprise, par cette société, le 10 mai 2012, des deux établissements d'enseignement des sociétés Groupe Wesford et Wesford Lyon et de la plupart de leur personnel et visait à leur présenter le groupe Eduservices auquel appartenait la société SRAES, les services centraux du groupe rassemblés au sein de la société Eduservices, ainsi que les politiques et actions communes aux diverses sociétés du groupe ; que, dès le mois d'octobre 2012, constatant que la poursuite de son activité était impossible, en raison d'une perte de volume d'activité beaucoup plus importante que celle qui avait été anticipée, la société SRAES a été placée en redressement judiciaire ; que c'est en conséquence sur quatre mois seulement que la société SRAES a assuré la gestion effective des deux établissements Wesford [Localité 1] et Wesford Lyon ; qu'en considérant cependant que les décisions ou déclarations de la société Eduservices ou de M. [Y], intervenues dans cette période de quatre mois après la reprise d'activité, suffisaient à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7Il résulte de ce texte que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

8Pour dire que la société Eduservices est coemployeur des salariés, l'arrêt retient que concernant l'immixtion dans la gestion économique et sociale, ceux-ci font valoir que la société Eduservices a privé la société SRAES de toute direction propre. Il constate qu'ainsi, comme en atteste le registre du commerce et des sociétés, la présidence a été réservée à la société IPAC, filiale à 100 % de la société Eduservices et représentée par M. [Q] [Y], que pour tous les actes de gestion de la société SRAES, ce dirigeant signait comme suit : « JM [Y] DG Pédagogie/ qualité/ RD EDUSERVICE ». Il ajoute que par courrier du 4 juin 2012 ce même dirigeant a averti l'ensemble des salariés de la reprise des contrats de travail et les a informés du régime complémentaire mis en place en les invitant à adresser leurs demandes à une adresse électronique de la société Eduservices, qu'en outre dans un courrier adressé le 1er juin 2012 à l'ensemble du personnel de la société SRAES, le président de la société Eduservices exposait ce qui suit : « (...) EDUSERVICES est toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques qui composent notre ensemble. A ce titre est délégué une ou un représentant d'EDUSERVICES à la direction de chacune de ces structures. Les services des ressources humaines ([O] [V]), direction Financière et Système d'Information ([I] [R]), direction pédagogique et recherche ([Q] [Y]), direction marketing ([H] [D]) ont sous l'autorité de [S] [B], compétence pour intervenir de manière transverse sur chacune des entités ». L'arrêt relève que ce courrier révèle que pour la gestion tant économique que sociale de la société SRAES, à l'instar de sa pratique à l'égard d'autres filiales, la société Eduservices ne s'est pas limitée à déléguer des cadres provenant de son groupe, mais qu'elle a confié la responsabilité directe des principaux secteurs à ses propres salariés, que la société intimée Eduservices fait certes valoir que la société SRAES a conservé certains cadres qui lui étaient propres, que cependant l'organisation mise en place, dite « transversale » dans les fonctions essentielles de l'entreprise, a assuré à la société Eduservices la maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale.

9L'arrêt retient également que concernant la confusion d'activités, la société Eduservices tente de faire valoir qu'elle est une société « holding » qui n'exploite elle-même aucun établissement, que cependant comme le soulignent les salariés, elle reconnaît que toutes ses filiales exploitent des établissements d'enseignement et de formation, qu'il s'ensuit que la société Eduservices n'a pas elle-même une activité étrangère à celle de ses filiales, en particulier la société SRAES, que la société Eduservices prétend que la société SRAES avait néanmoins une activité autonome, sa propre identité, sa propre clientèle et son propre personnel salarié, que toutefois sur l'activité, rien ne distingue la société SRAES, cessionnaire de la société Groupe Wesford implantée à [Localité 1] et de la société Wesford Lyon implantée à [Localité 3], de celle d'autres filiales du groupe de la société Eduservices qui toutes dispensent des enseignements supérieurs. L'arrêt ajoute que sur l'identité de la société SRAES, il doit être relevé que si cette dernière a conservé pour enseigne commerciale la dénomination Groupe Wesford, dans une lettre d'accueil du 1er juin 2012, le président de la société Eduservices a averti les personnels que le groupe représentait « une cinquantaine d'établissements répartis sur toutes la France, des marques nationales et régionales de renom et une organisation structurée tant au niveau pédagogique que commercial » et qu'il avait l'ambition de donner à l'ensemble « une cohérence interne qui lui permettra de s'imposer comme institution », que l'identité de la société SRAES a donc été estompée au profit de celle de la société Eduservices. Il observe que sur la clientèle, la société Eduservices prétend que la société SRAES s'adressait spécifiquement à des étudiants grenoblois, mais que rien n'étaye son assertion qui, comme le soulignent les salariés, est démentie par l'offre de reprise qu'elle a soumise à l'administrateur judiciaire de la société Groupe Wesford, que dans son rapport établi pour l'audience du tribunal de commerce du 3 avril 2012, l'administrateur judiciaire a indiqué que l'offre de la société Eduservices était notamment motivée par une perspective de rapprochement de ses établissements de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] avec celui de [Localité 1] jusqu'alors exploité par la société Groupe Wesford, qu'il s'en déduit que la clientèle visée était commune à l'ensemble du groupe. Il précise que sur le personnel, si certains salariés étaient exclusivement attachés à l'établissement de [Localité 1], il doit être relevé que d'autres étaient simultanément employés dans l'établissement de la société SRAES à [Localité 1] et dans d'autres établissements du groupe, comme en attestent les pièces versées aux débats, qu'il s'en déduit que la société Eduservices a opéré une confusion de l'activité de la société SRAES avec celle d'autres sociétés de son groupe.

10L'arrêt retient enfin que, concernant la confusion des intérêts, les salariés font valoir que l'offre de reprise a été soumise à la juridiction commerciale en vue d'un mouvement de regroupement des établissements, que dans une lettre circulaire du 1er juin 2012 à l'intention du personnel, le président de la société Eduservices a confirmé la confusion recherchée en ces termes : « Notre ambition est d'être la référence de l'enseignement professionnel, par notre capacité à décrypter l'évolution des branches d'activité et des métiers auxquels nous avons la volonté d'apporter notre expertise, et cette expertise nous la concrétisons par la reconnaissance que nous donne l'inscription des titres de certification professionnelle au répertoire national (RNCP) », qu'il est dès lors établi que les intérêts de la société SRAES ont été confondus avec ceux de la société Eduservices et d'autres entreprises de son groupe.

11L'arrêt conclut qu'en définitive, la preuve est rapportée qu'au-delà de la coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance a engendrée, la société Eduservices a procédé à une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant non seulement par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société SRAES mais par un contrôle direct et quotidien de tous les actes de cette filiale, que la situation de coemploi revendiquée est donc caractérisée et que la société Eduservices se trouve donc tenue, comme la société SRAES en liquidation judiciaire, des obligations d'un employeur à l'égard des salariés.

12En se déterminant ainsi, sans caractériser une immixtion permanente de la société Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, fixant les créances des salariés sur la société SRAES, ordonnant à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES, de procéder à leur inscription sur le relevé des créances salariales et déclarant l'arrêt opposable au CGEA d'Annecy, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. Elle s'étend en revanche au chef de dispositif condamnant la société Eduservices aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les salariés étaient dans une situation de coemploi par la société SRAES et la société Eduservices, condamne la société Eduservices à leur verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne le remboursement à Pôle emploi par la société Eduservices des indemnités de chômage servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités et condamne la société Eduservices à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 2] ;
  • Condamne Mme [Q] et les vingt-neuf autres salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-10.232 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00471 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4JV5CPQK