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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-16.566

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments fournis par l'employeur permettaient de vérifier un temps de travail réduit, conforme aux contrat et avenant signés postérieurement, ainsi qu'une grande liberté d'organisation de l'emploi du temps, de sorte que la présomption de travail à temps complet était renversée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2019), M. X... a été

engagé, le 1er janvier 2012, par M. H..., en qualité d'homme toutes mains - gardien au pair, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de neuf heures cinquante par semaine. Aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2014, la durée du travail a été portée à trente-six heures par mois.

2Par courrier du 5 décembre 2014, le salarié a été licencié.

3Il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 février 2015, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet et de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a retenu qu' ''Il résulte des cinq factures de matériaux enlevés par le salarié auprès de la société Tout Faire Matériaux en décembre 2011, et à défaut de toute preuve d'une autre prestation de travail, que cette dernière - pour la période antérieure à la conclusion du contrat de travail - était accomplie à temps partiel et que l'intéressé, intervenant seulement ponctuellement et hors la présence de l'employeur, connaissait son rythme de travail et n'était pas contraint de se maintenir à sa disposition en permanence'' ; qu'elle a donc déduit le caractère partiel du temps de travail de ce seulement que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un temps complet ; qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les éléments fournis par l'employeur permettaient de vérifier un temps de travail réduit, conforme aux contrat et avenant signés postérieurement, ainsi qu'une grande liberté d'organisation de l'emploi du temps, de sorte que la présomption de travail à temps complet était renversée.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail avait débuté le 10 décembre 2011, de constater un travail dissimulé du 10 au 31 décembre 2011 et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé suppose, au préalable, de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que le lien de subordination juridique caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que le lien de subordination juridique se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que la relation salariée a débuté le 10 décembre 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... a été hébergé dans la propriété de M. H... en novembre 2011 et qu'il a procédé, à différentes reprises, pour le compte de ce dernier, à l'enlèvement d'engin (tronçonneuse), d'équipements (casque anti-bruit) et de matériaux auprès de la société Tout faire matériaux à compter du 10 décembre 2011 ainsi qu'il en résulte des cinq factures produites qui portent la signature de M. X... ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

9Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

10Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

11Pour dire que la relation de travail avait débuté le 10 décembre 2011, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que M. X..., délié de son ancien bail à compter du 25 octobre 2011, a été hébergé dans la propriété de M. H... dès après, et en tous cas au moins en novembre 2011, puis qu'il a procédé, à différentes reprises, pour le compte de M. H..., à l'enlèvement d'engin, d'équipements et de matériaux à compter du 10 décembre 2011, dans des entrepôts de la société Tout faire matériaux, comme le montrent les différentes factures produites par les mentions dactylographiées et la signature de M. X..., qu'en l'absence de toute justification donnée par l'employeur à ces opérations successives effectuées pour son compte et non contestées, il convient de constater une prestation de travail effectuée par l'intéressé à compter du 10 décembre 2011.

12En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination pour la période antérieure au 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la relation de travail a débuté le 10 décembre 2011, en ce qu'il constate un travail dissimulé du 10 au 31 décembre 2011 et en ce qu'il condamne M. H... à payer à M. X... les sommes de 2 418 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-16.566 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00461 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-07GA5SCG