4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2012, outre congés payés afférents, dépens et indemnités de procédure et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, alors « que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié, sont applicables lorsqu'est en litige, non pas un temps de pause imposé par la législation nationale ou communautaire, mais un temps de pause supplémentaire, accordé contractuellement au-delà des minima légaux ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, n'est pas en cause, le seul débat portant sur le point de savoir si le temps de pause accordé contractuellement, au-delà des minima imposés par la loi, a été respecté ou si ce temps doit être regardé comme du temps de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail prévoyait un temps de présence de quarante-deux heures hebdomadaires, incluant deux heures de pauses et quarante heures de travail effectif, la salariée bénéficiant en outre de pauses; que jamais la salarié n'avait prétendu ne pas avoir bénéficié des repos quotidiens ou hebdomadaires obligatoires ; qu'en jugeant cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée avait effectivement pris les deux heures de pause hebdomadaire contractuelle qui devaient faire passer le temps de repos journalier de 1 heure 35 à 2 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »