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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.700

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que les deux heures intitulées « temps de pause hebdomadaire » figuraient sur les feuilles de temps pour la même durée quotidienne de vingt-cinq minutes du lundi au jeudi et de vingt minutes le vendredi, et augmentaient la durée du travail fixée au contrat de quarante heures à quarante-deux heures par semaine sans qu'on sût à quel moment de la journée elles devaient être prises, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur n'établissait pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause supplémentaires et constaté, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il ne justifiait pas qu'elles avaient effectivement été prises, a pu re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2019), Mme B... a été engagée en qualité de collaboratrice administrative, rattachée à la direction générale, statut cadre, position 2,2 coefficient 130, par la société Acies suivant contrat de travail du 4 avril 2007, soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. A compter du 1er février 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [...] devenue la société Acies consulting group puis la société ABGI France. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de « manager des services généraux », position 2,2, coefficient 150.

2Le 18 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2012, outre congés payés afférents, dépens et indemnités de procédure et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, alors « que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié, sont applicables lorsqu'est en litige, non pas un temps de pause imposé par la législation nationale ou communautaire, mais un temps de pause supplémentaire, accordé contractuellement au-delà des minima légaux ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, n'est pas en cause, le seul débat portant sur le point de savoir si le temps de pause accordé contractuellement, au-delà des minima imposés par la loi, a été respecté ou si ce temps doit être regardé comme du temps de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail prévoyait un temps de présence de quarante-deux heures hebdomadaires, incluant deux heures de pauses et quarante heures de travail effectif, la salariée bénéficiant en outre de pauses; que jamais la salarié n'avait prétendu ne pas avoir bénéficié des repos quotidiens ou hebdomadaires obligatoires ; qu'en jugeant cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée avait effectivement pris les deux heures de pause hebdomadaire contractuelle qui devaient faire passer le temps de repos journalier de 1 heure 35 à 2 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5Ayant relevé que les deux heures intitulées « temps de pause hebdomadaire » figuraient sur les feuilles de temps pour la même durée quotidienne de vingt-cinq minutes du lundi au jeudi et de vingt minutes le vendredi, et augmentaient la durée du travail fixée au contrat de quarante heures à quarante-deux heures par semaine sans qu'on sût à quel moment de la journée elles devaient être prises, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur n'établissait pas avoir mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause supplémentaires et constaté, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il ne justifiait pas qu'elles avaient effectivement été prises, a pu retenir qu'elles devaient être qualifiées d'heures supplémentaires.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger qu'elle avait été victime d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de faire, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de prévention et d'adaptation de nature à préserver la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'une modification importante de ses conditions de travail a été annoncée à Mme B... à son retour de congé de maternité, d'autre part, que tant son médecin traitant que le médecin du travail ont constaté une souffrance au travail identifiée à partir de janvier 2013, accentuée à son retour de congé ; qu'en déboutant Mme B... de ses demandes tendant voir constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, appuyée sur ces avis, aux termes de motifs inopérants dont ne résulte pas la démonstration, par l'employeur, du respect des mesures de prévention lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8Ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, revenue de congé de maternité le 14 octobre 2013 et mise en arrêt de travail le 16 octobre suivant, ne produisait aucun élément concernant ses conditions de travail à son retour autre que deux courriers envoyés par elle les 29 octobre et 18 novembre 2013, constaté que l'employeur versait aux débats les deux convocations à une visite médicale de reprise pour le 14 octobre 2013 puis le 17 octobre suivant ainsi que les lettres et courriel des 14, 15 et 18 octobre 2013 qui annonçaient à la salariée ses nouvelles missions et son inscription à un cursus de formation pour les assumer, et en a déduit que les griefs allégués par l'intéressée à l'encontre de l'employeur n'étaient pas démontrés et qu'il ne pouvait être établi de lien entre son état de santé tel que décrit par les certificats médicaux et le comportement de l'employeur, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2012, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que les demandes de rappel d'heures supplémentaires étaient prescrites pour la période antérieure au 18 novembre 2008 ; que cependant la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée pour l'intégralité de l'année 2008 tel qu'elle résultait de ses conclusions et de son décompte sauf à prendre en compte les jours de RTT ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

10Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

11Selon le second, ces règles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

12Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2012, outre congés payés afférents, la cour d'appel a repris les sommes calculées par la salariée sur des années entières et en a déduit l'équivalent monétaire des jours de réduction du temps de travail pris chaque année.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, à bon droit, que c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée le 18 novembre 2013, avait déclaré recevables les demandes en paiement d'heures supplémentaires non atteintes par la prescription quinquennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en accueillant la demande de la salariée au titre d'heures supplémentaires accomplies antérieurement au 18 novembre 2008, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acies à payer à Mme B... les sommes de 16 879,99 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2012 et 1 687,99 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.700 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00446 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z0VJQA0A