Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait un contrat de travail entre M. N... et elle-même et de déclarer le conseil des prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'existence d'une relation de travail salarié repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute d'avoir recherché, comme elle était invitée à le faire, si la société Qwant fixait unilatéralement les conditions de travail de M. N..., lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
5Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
6Pour retenir l'existence d'un contrat de travail et dire le conseil des prud'hommes compétent, l'arrêt retient que des pourparlers ont existé en vue de la conclusion d'un contrat de travail, qu'ensuite, entre novembre 2017 et février 2018, M. N... est intervenu en animant plusieurs réunions au sein de la société Qwant, dans les anciens locaux de la société reprise Xilopix, qu'il disposait d'un bureau au sein des locaux spinaliens de la société Xilopix, liquidée et reprise par l'appelante, était destinataire des mails adressés aux salariés de la société, et que ces activités au sein de la société Qwant, pendant une durée de quatre mois, ne peuvent s'analyser comme l'exécution d'une simple mission de transition entre les deux équipes de Xilopix et de Qwant, dans la prolongation de son ancien mandat social.
7En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.