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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.097

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail : 5. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 6. Pour ordonner à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et la condamner à payer des sommes à t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), rendu en référé, Mme D... a été engagée en qualité de généticienne par la société [...] le 1er janvier 2015. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

2La salariée a démissionné le 29 mai 2018 et quitté la société le 31 août 2018.

3L'employeur l'a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence le 17 septembre 2018 puis a saisi la juridiction prud'homale en référé.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a ordonné de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et de la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, alors « qu'est illicite la clause de non-concurrence qui, pour délimiter son périmètre géographique, se réfère ''au niveau mondial'' ; qu'en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce que la clause de non-concurrence, bien que sa délimitation soit le monde entier, ne rendait pas impossible l'exercice par la salariée d'une activité conforme à sa formation, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'en stipulant qu'elle était d'application mondiale, la clause litigieuse n'était pas délimitée dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :

5Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

6Pour ordonner à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que le fait que la délimitation géographique de l'obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rend pas en soi impossible par la salariée l'exercice d'une activité professionnelle.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence n'était pas délimitée dans l'espace, ce dont il résultait que les demandes fondées sur cette clause se heurtaient à l'existence d'une contestation sérieuse, et que sa méconnaissance ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société [...] et services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et services et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.097 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00435 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PC7SVMN6