Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a ordonné de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et de la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, alors « qu'est illicite la clause de non-concurrence qui, pour délimiter son périmètre géographique, se réfère ''au niveau mondial'' ; qu'en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite de ce que la clause de non-concurrence, bien que sa délimitation soit le monde entier, ne rendait pas impossible l'exercice par la salariée d'une activité conforme à sa formation, lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'en stipulant qu'elle était d'application mondiale, la clause litigieuse n'était pas délimitée dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et les articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
5Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
6Pour ordonner à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société [...] au sein de la société [...] et la condamner à payer des sommes à titre provisionnel, l'arrêt retient que le fait que la délimitation géographique de l'obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rend pas en soi impossible par la salariée l'exercice d'une activité professionnelle.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence n'était pas délimitée dans l'espace, ce dont il résultait que les demandes fondées sur cette clause se heurtaient à l'existence d'une contestation sérieuse, et que sa méconnaissance ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.