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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-20.984

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que si l'employeur a découvert la facture litigieuse établie à la date du 20 mai 2015 au cours du mois de juillet 2015, il n'a eu des renseignements quant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), M. P..., engagé le 1er août 2003 par la société Chadrauto en qualité de mécanicien, a été convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2015 et licencié pour faute grave le 3 novembre 2015.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une telle faute doit intervenir dans un ''délai restreint'' après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués sans qu'aucune autre vérification soit nécessaire ; que le salarié avait explicitement soutenu que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave n'était pas intervenue dans un délai restreint à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'en particulier il avait continué de travailler pendant tout le mois de septembre 2015 ; que la cour a considéré que l'employeur avait eu, après vérifications, ''une connaissance exacte et complète des faits'' le 1er septembre 2015, date à laquelle il avait reçu les explications de M. P... ; qu'en jugeant dès lors que la prescription des faits devait être écartée dès lors que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu ''le 2 octobre 2015'', sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement de la procédure, plus d'un mois après la connaissance des faits, était intervenu dans un délai restreint, la cour a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

6Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que si l'employeur a découvert la facture litigieuse établie à la date du 20 mai 2015 au cours du mois de juillet 2015, il n'a eu des renseignements quant à son établissement par l'hôtesse de caisse que le 9 août suivant et reçu les explications du salarié que le 1er septembre de sorte que c'est à cette date qu'il a eu une connaissance exacte et complète des faits et que se situe le point de départ de la prescription. Il ajoute qu'il ne saurait être utilement fait grief à l'employeur, avant d'interroger le salarié, d'avoir voulu procéder à des recherches quant à l'établissement de la facture. Il en déduit que, la procédure de licenciement ayant été engagée le 2 octobre 2015, la prescription invoquée doit être écartée.

7En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Chadrauto aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chadrauto et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-20.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00397 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AM0T2PFF