Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-15.920

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00386

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir procédé à une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause contenus, d'une part, dans l'accord conclu au sein de l'entreprise absorbée dont l'employeur faisait une application volontaire et, d'autre part, dans celui conclu au sein de l'entreprise absorbante, en déduit que les dispositions de l'accord en vigueur au sein de cette dernière, plus favorables que celles de l'accord conclu au sein de la société absorbée, étaient seules applicables, en sorte que le salarié était bien fondé à en réclamer le bénéfice

Articles du code du travail visés