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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-19.766

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 3. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 4. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 février 2018), M. R..., salarié de la société Électricité de France ayant travaillé sur le site de la centrale thermique de [...] en Haute Corse, et soutenant y avoir été exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié fait grief à l'arrêt dire qu'il ne justifie par aucun document de la réalité et de l'étendue du préjudice d'anxiété et en conséquence de le débouter de sa demande, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sur le site de [...] en considération du fait que l'établissement dans lequel il avait travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

3Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

4Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci demande l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante, ce qui correspond à la définition du préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne peut être sollicité que par les salariés éligibles au dispositif ACAATA, ce qui n'est pas le cas de ce salarié.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Électricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Électricité de France et la condamne à payer à M. R... la somme de 400 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-19.766 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00372 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-151XWEQG