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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-19.759

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00371

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Bastia, 21 février 2018), M. H... B... et six autres salariés de la société Électricité de France (EDF), ayant travaillé sur le site de la centrale thermique de [...] en [...], et soutenant y avoir été exposés quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de leur préjudice d'anxiété.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief aux arrêts de dire qu'ils ne justifient par aucun document de la réalité et de l'étendue du préjudice d'anxiété, que la preuve du manquement de l'employeur à leur obligation de sécurité de résultat à leur égard n'est pas rapportée, et en conséquence de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir caractérisé le manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

5Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.

6Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les salariés produisent essentiellement, pour preuve de leur exposition fautive à l'amiante, quelques attestations décrivant la nature de leurs activités professionnelles et leurs conditions de travail, mais que ces attestations ne caractérisent pas les carences alléguées ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les diverses pièces produites sont insuffisantes à établir la réalité de leur exposition à l'amiante, et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que la preuve d'une exposition fautive du salarié à l'amiante du fait de la société était rapportée.

7En statuant ainsi, alors que s'il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, l'employeur doit justifier qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les salariés font les mêmes griefs aux arrêts, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en refusant aux salariés l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante sur le site de [...] en considération du fait que l'établissement dans lequel ils avaient travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

10Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

11Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que ceux-ci présentent une demande d'indemnisation du préjudice moral résultant pour eux du risque de développer une maladie induite par leur exposition à l'amiante, ce qui correspond à la définition du préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne peut être sollicité que par les salariés éligibles au dispositif ACAATA, ce qui n'est pas le cas des intéressés, et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de ce préjudice spécifique d'anxiété.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Electricité de France et la condamne à payer à MM. H... B..., I..., R... B..., L..., C..., O..., E... la somme globale de 2 800 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-19.759 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00371 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B2T8CKC5