Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'avertissement du 25 avril 2012, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation violente, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.4121-1 du code du travail :
5Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
6Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, est fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun des deux protagonistes, tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs, qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié avait vu sa sécurité ou sa santé menacée par des salariés de l'entreprise antérieurement au 14 mars 2012 ni qu'il ait informé le 14 mars 2012 son employeur de ce qu'il commençait à être agressé, et que dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ou qu'il ait exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher avec discernement des repris de justice constitue non une faute, mais une participation à une oeuvre de réinsertion.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.