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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-15.721

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.4121-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, est fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. E... a été engagé par la société Smpib le 3 janvier 2006 en qualité de peintre industriel sableur.

2Il a été victime d'un accident du travail survenu le 14 mars 2012.

3L'employeur lui a délivré un avertissement le 25 avril 2012.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'avertissement du 25 avril 2012, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation violente, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.4121-1 du code du travail :

5Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

6Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, est fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun des deux protagonistes, tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs, qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié avait vu sa sécurité ou sa santé menacée par des salariés de l'entreprise antérieurement au 14 mars 2012 ni qu'il ait informé le 14 mars 2012 son employeur de ce qu'il commençait à être agressé, et que dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ou qu'il ait exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher avec discernement des repris de justice constitue non une faute, mais une participation à une oeuvre de réinsertion.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Smpib aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smpib et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 4121-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-15.721 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00365 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-92RQCW8Z