Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat CFE-CGC, MM. A..., J... et X... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. J... en qualité de titulaire et de M. A... en tant que suppléant, au comité social économique de la société Express Marée, alors « que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposent une composition des listes de candidats comportant un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leurs parts respectives d'inscrits sur la liste électorale, en instituant des règles d'arrondi, l'avant-dernier de ce même article prévoyant que lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, ce candidat ne pouvant alors être en première position sur la liste ; qu'ainsi, l'avant dernier alinéa de l'article L. 2314-30 constitue une exception à l'application des règles d'arrondi permettant de déterminer la part respective de personnes des deux sexes sur une liste de candidats, disposition par suite d'interprétation stricte, prenant la forme d'une dérogation possible à l'application des règles d'arrondi, de sorte que le non-usage de cette dérogation facultative par une liste de candidats à l'élection au comité social et économique ne saurait constituer une méconnaissance des règles d'ordre public devant être sanctionnée par le juge de l'élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail ; qu'en l'espèce, compte tenu des parts de femmes et d'hommes sur la liste électorale, induisant respectivement des nombres de 0,37 et 1,63, l'application des règles d'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à 5, conduisait à permettre la composition de listes de deux candidats masculin, sans obligation de faire figurer sur la liste une candidate de sexe féminin ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. J... en qualité de titulaire et de M. A... en qualité de suppléant, le tribunal d'instance de Bordeaux a méconnu l'article L. 2314-30 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-32 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
5Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6Pour dire irrégulières les listes présentées par le syndicat CFE-CGC, le tribunal retient que si l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail conduisent à déterminer une proportion de 0,37 pour les femmes et à exclure la représentation du sexe féminin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que deux postes étant à pourvoir, les listes devaient comporter un homme et une femme.
7En statuant ainsi, alors que les femmes ne représentant que 18,52 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, le syndicat pouvait présenter deux candidats de sexe masculin, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.