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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-23.742

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. 5. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 octobre 2019), les élections des membres du comité social et économique au sein de la société Express Marée se sont déroulées le 11 juillet 2019. Le protocole préélectoral précisait que le deuxième collège était composé de cinq femmes et vingt-deux hommes et que deux postes étaient à pourvoir.

2Le 24 juillet 2019, le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de MM. J... et A... figurant sur les listes du syndicat CFE-CGC Snatt (le syndicat CFE-CGC) au motif que ces listes ne comportaient pas de candidat du sexe féminin.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat CFE-CGC, MM. A..., J... et X... font grief au jugement d'annuler l'élection de M. J... en qualité de titulaire et de M. A... en tant que suppléant, au comité social économique de la société Express Marée, alors « que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail imposent une composition des listes de candidats comportant un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leurs parts respectives d'inscrits sur la liste électorale, en instituant des règles d'arrondi, l'avant-dernier de ce même article prévoyant que lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, ce candidat ne pouvant alors être en première position sur la liste ; qu'ainsi, l'avant dernier alinéa de l'article L. 2314-30 constitue une exception à l'application des règles d'arrondi permettant de déterminer la part respective de personnes des deux sexes sur une liste de candidats, disposition par suite d'interprétation stricte, prenant la forme d'une dérogation possible à l'application des règles d'arrondi, de sorte que le non-usage de cette dérogation facultative par une liste de candidats à l'élection au comité social et économique ne saurait constituer une méconnaissance des règles d'ordre public devant être sanctionnée par le juge de l'élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail ; qu'en l'espèce, compte tenu des parts de femmes et d'hommes sur la liste électorale, induisant respectivement des nombres de 0,37 et 1,63, l'application des règles d'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à 5, conduisait à permettre la composition de listes de deux candidats masculin, sans obligation de faire figurer sur la liste une candidate de sexe féminin ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. J... en qualité de titulaire et de M. A... en qualité de suppléant, le tribunal d'instance de Bordeaux a méconnu l'article L. 2314-30 du code du travail, ensemble l'article L. 2314-32 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

5Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6Pour dire irrégulières les listes présentées par le syndicat CFE-CGC, le tribunal retient que si l'application des règles de proportionnalité et d'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail conduisent à déterminer une proportion de 0,37 pour les femmes et à exclure la représentation du sexe féminin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que deux postes étant à pourvoir, les listes devaient comporter un homme et une femme.

7En statuant ainsi, alors que les femmes ne représentant que 18,52 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, le syndicat pouvait présenter deux candidats de sexe masculin, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il annule l'élection dans le deuxième collège des représentants au comité social et économique de l'établissement de [...] de la société Express Marée, au titre des titulaires, de M. J... et au titre des suppléants de M. A..., le jugement rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande d'annulation de l'élection dans le deuxième collège de M. J... en qualité de membre titulaire et de M. A... en qualité de membre suppléant du comité social et économique de l'établissement de [...] de la société Express Marée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2314-30 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 19-23.742 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00352 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-77M2QZ1N