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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-24.487

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2019), Mme N... a été engagée le 15 juillet 2009 par la société Axway Software (la société) en qualité de responsable des ressources humaines.

2A la suite d'un accident de travail, elle a été placée en arrêt de travail du 13 au 17 janvier 2016 puis du 18 janvier 2016 au 10 juin 2016. A compter de cette date la salariée a été placée arrêt de travail pour maladie.

3Le 18 janvier 2016, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable pour le 25 janvier 2016, auquel elle s'est présentée.

3Le 13 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

4Le 16 octobre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts afférente, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu comme établis la mise à pied de la salariée sur son lieu de travail le jour de son retour après un arrêt pour accident du travail, sans qu'il soit établi que l'employeur n'ait jamais entendu se prévaloir d'une faute grave, le maintien de la mise à pied conservatoire sur une période de 21 mois, la mise en oeuvre d'une multitude de procédures de licenciement pour faute grave matérialisées par la convocation à 13 entretiens préalables sur une période de 21 mois au cours de laquelle la salariée était en arrêt maladie, procédures à l'issue desquelles la salariée avait été licenciée non par pour faute grave ni même pour faute mais pour insuffisance professionnelle, la convocation de la salariée devant le médecin du travail, avec mise en demeure de s'y présenter, en vue de visites médicales de reprise cependant que les arrêts de travail étaient en cours, l'exigence de fourniture par la salariée d'un certificat médical justifiant de la nature de l'affection à l'origine de son arrêt de travail pour maladie et la dégradation l'état de santé de la salariée ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt retient que les seuls faits établis sont la multiplicité des convocations de la salariée à un entretien préalable de licenciement et qu'ils ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait convoqué à neuf reprises entre février et septembre 2017 la salariée, qui était en arrêt de travail, à des examens médicaux de reprise, lui avait demandé de fournir une attestation médicale sur la nature de l'affection ayant conduit à son arrêt de travail, l'avait convoquée à treize reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement, chaque convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire, et l'avait finalement licenciée pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a examiné séparément les faits soumis à son appréciation, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement des salaires et congés payés correspondants à la période de mise à pied, alors « que Mme N... sollicitait à titre principal la condamnation de la société Axway à lui payer les salaires dus au titre de la période de mise à pied conservatoire ; qu'en retenant que cette demande aurait été présentée seulement à titre accessoire de la demande tendant à la résiliation judiciaire cependant qu'elle l'était à titre principal sans être liée à la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante en méconnaissance du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires et congés payés correspondants à la période de mise à pied, l'arrêt énonce que cette demande a été présentée seulement à titre accessoire de la demande tendant à la résiliation judiciaire.

11En statuant ainsi, alors que la salariée formait dans ses conclusions sa demande à titre principal, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen rejetant la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de préservation de la santé des salariés et ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. La cassation prononcée sur troisième moyen entraîne, en application du même texte, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le cinquième moyen rejetant la demande tendant au paiement de rappels de treizième mois.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Axway Software aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axway Software à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-24.487 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00308 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EVD530Y4