Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts afférente, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu comme établis la mise à pied de la salariée sur son lieu de travail le jour de son retour après un arrêt pour accident du travail, sans qu'il soit établi que l'employeur n'ait jamais entendu se prévaloir d'une faute grave, le maintien de la mise à pied conservatoire sur une période de 21 mois, la mise en oeuvre d'une multitude de procédures de licenciement pour faute grave matérialisées par la convocation à 13 entretiens préalables sur une période de 21 mois au cours de laquelle la salariée était en arrêt maladie, procédures à l'issue desquelles la salariée avait été licenciée non par pour faute grave ni même pour faute mais pour insuffisance professionnelle, la convocation de la salariée devant le médecin du travail, avec mise en demeure de s'y présenter, en vue de visites médicales de reprise cependant que les arrêts de travail étaient en cours, l'exigence de fourniture par la salariée d'un certificat médical justifiant de la nature de l'affection à l'origine de son arrêt de travail pour maladie et la dégradation l'état de santé de la salariée ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt retient que les seuls faits établis sont la multiplicité des convocations de la salariée à un entretien préalable de licenciement et qu'ils ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait convoqué à neuf reprises entre février et septembre 2017 la salariée, qui était en arrêt de travail, à des examens médicaux de reprise, lui avait demandé de fournir une attestation médicale sur la nature de l'affection ayant conduit à son arrêt de travail, l'avait convoquée à treize reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement, chaque convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire, et l'avait finalement licenciée pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a examiné séparément les faits soumis à son appréciation, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés.