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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-23.367

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entrepri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er août 2019), Mme E..., épouse D..., a été engagée à compter du 8 juin 2015 par la société Détente hôtel, en qualité de réceptionniste/polyvalence service restauration.

2Licenciée le 27 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre les congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

5Pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, l'arrêt relève que les éléments produits établissent que lorsqu'elle assurait la nuit, la salariée occupait un studio mis à sa disposition par l'employeur, situé dans l'enceinte de l'établissement. Il ajoute que ce studio servait également aux autres réceptionnistes, que la salariée était tenue de répondre au téléphone, sur le poste fixe installé dans le studio sur lequel le standard de l'hôtel était transféré chaque soir par la réceptionniste en charge de la fermeture. Il retient de l'ensemble de ces éléments que la salariée devait rester dans des locaux déterminés par l'employeur, ne relevant pas d'une occupation privative, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce dont il déduit que les nuits passées dans l'établissement constituaient un temps de travail effectif dont elle était fondée à demander le paiement.

6En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés des conditions d'occupation du studio ainsi que de l'obligation pour la salariée d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et alors que le seul constat de la présence d'un téléphone fixe dans ledit studio ne suffit pas, en l'absence de sujétions particulières quant à son usage, à caractériser l'impossibilité pour la salariée de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Détente hôtel à payer à Mme E..., épouse D..., la somme de 16 673,58 euros à titre de rappel de salaire pour les nuits passées dans l'établissement, outre celle de 1 667,35 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme E..., épouse D..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E..., épouse D... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-23.367 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00241 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HBCFDB4H