Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M. P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M. H... D..., le frère du gérant et salarié de la société Indian Fast Food, qui avait hébergé à titre gracieux M. P... en raison de leur relation amicale, mais que cette situation relevait d'une relation privée entre M. H... D... et M. P... et ne pouvait donc engager la société Indian Fast Food ; qu'en affirmant, pour dire que M. P... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la société Indian Fast Food que celle-ci reconnaissait avoir hébergé M. P..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir un lien de subordination entre la société Indian Fast Food et M. P..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui avait demandé de réaliser des travaux supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que M. P... recevait des ordres et instructions précises à suivre relativement à sa mission et que la société Indian Fast Food avait exercé un contrôle et/ou un pouvoir disciplinaire sur M. P..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
3Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. P... avait été embauché par la société pour effectuer deux séries de travaux, du 29 mars au 7 mai 2015, moyennant un salaire de 2 800 euros, la société ayant désigné les travaux à effectuer puis demandé des travaux supplémentaires. Elle a pu en déduire qu'il avait effectué cette prestation sous l'autorité de la société qui en avait contrôlé l'exécution.
4Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.