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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.880

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. P... avait été embauché par la société pour effectuer deux séries de travaux, du 29 mars au 7 mai 2015, moyennant un salaire de 2 800 euros, la société ayant désigné les travaux à effectuer puis demandé des travaux supplémentaires. Elle a pu en déduire qu'il avait effectué cette prestation sous l'autorité de la société qui en avait contrôlé l'exécution. 4. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. P..., soutenant avoir travaillé pour le compte de la société Indian Fast Food, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société Indian Fast Food fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, de qualifier la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant débuté le 29 mars 2015 et ayant pris fin le 7 mai 2015 et de la condamner à payer à M. P... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à aucun moment dans ses écritures la société Indian Fast Food ne reconnaissait avoir hébergé M. P... ; qu'au contraire, l'exposante insistait sur le fait que c'était M. H... D..., le frère du gérant et salarié de la société Indian Fast Food, qui avait hébergé à titre gracieux M. P... en raison de leur relation amicale, mais que cette situation relevait d'une relation privée entre M. H... D... et M. P... et ne pouvait donc engager la société Indian Fast Food ; qu'en affirmant, pour dire que M. P... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à la société Indian Fast Food que celle-ci reconnaissait avoir hébergé M. P..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir un lien de subordination entre la société Indian Fast Food et M. P..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la société avait désigné à M. P... les travaux à effectuer et lui avait demandé de réaliser des travaux supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que M. P... recevait des ordres et instructions précises à suivre relativement à sa mission et que la société Indian Fast Food avait exercé un contrôle et/ou un pouvoir disciplinaire sur M. P..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. P... avait été embauché par la société pour effectuer deux séries de travaux, du 29 mars au 7 mai 2015, moyennant un salaire de 2 800 euros, la société ayant désigné les travaux à effectuer puis demandé des travaux supplémentaires. Elle a pu en déduire qu'il avait effectué cette prestation sous l'autorité de la société qui en avait contrôlé l'exécution.

4Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salariée, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Indian Fast Food au titre du travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante n'avait pas procédé à la déclaration de l'emploi de M. P..., n'avait pas établi de bulletin de paie et n'avait accompli aucune formalité relative à cet emploi ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser l'intention de la société India Fast Food de dissimuler un travail salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

7Pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société s'était abstenue intentionnellement de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue existence d'une relation de travail salarié, entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné la société India Fast Food à verser à M. P... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. P... avait été licencié, sans préciser de quel élément elle tirait l'existence d'une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Indian Fast Food, expressément contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

10La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le salarié aurait démissionné, a, après avoir retenu qu'en l'absence de contrat écrit, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, constaté que ce contrat avait été rompu le 7 mai 2015, et a ainsi motivé sa décision.

11Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12La société Indian Fast Food fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit » « S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de travail de M. P... avait débuté le 29 mars 2015 pour se terminer le 7 mai 2015, de sorte qu'à la fin de sa prétendue relation contractuelle avec la société Indian Fast Food, M. P... comptait moins de 6 mois d'ancienneté ; que dès lors, en allouant à ce dernier une somme correspondant selon elle à un préavis d'un mois, sans mieux préciser le fondement juridique duquel elle tirait le droit de M. P..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail :

13Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.

14Après avoir constaté que le salarié avait été licencié alors qu'il avait quarante-et-un jours d'ancienneté, la cour d'appel condamne la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire.

15En se déterminant ainsi, sans préciser si une convention, un accord collectif ou un usage prévoyait un tel préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indian Fast Food à payer à M. P... les sommes de 2 130,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 280 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1234-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-21.880 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00221 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0Q27VEP4