Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 19-50.016
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00209
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8. Pour inclure dans le calcul de la réserve de participation de la société Guilbert France, devenue Office dépôt BS, les rémunérations de l'ensemble des salariés du GIE Groupe Guilbert et du GIE Commercial Guilbert, dont la société Guilbert France était membre et absorbés par elle en 2001, l'arrêt reti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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