4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires non majorées, alors :
« 1°/ que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; que, pour débouter M. L... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non majorées, la cour d'appel a retenu que ''M. L... est rémunéré, depuis l'origine, et sans qu'il y ait eu contestation, selon un salaire global très supérieur au montant du minimum conventionnel'' et que ''ce salaire global comprend paiement de 169 heures mensuelles, dont les majorations d'heures supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que, subsidiairement, l'accord du salarié à la forfaitisation de sa rémunération, incluant les heures supplémentaires réalisées, ne peut résulter de son absence de contestation ou de la mention sur les bulletins de paie d'une rémunération mensuelle sur la base d'un nombre d'heures particulier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »