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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-12.827

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-6 du code du travail : 12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le litige nécessite de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté, claire et non équivoque, d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une exte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 décembre 2018), rendue en formation de référé et en dernier ressort, et l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2019), rendu en référé, et les productions, Mme U... a été engagée par la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, pour exercer les fonctions d'ambulancier.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2018, afin qu'il soit dit que son employeur aurait dû mettre en application, à compter du 1er juillet 2018, la dernière étape de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport portant modification de la grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2018, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire au titre des pauses et coupures pour les mois d'août et septembre 2018.

4L'employeur a formé le pourvoi n° K 19-12.827 à l'encontre de l'ordonnance rendue en dernier ressort et a fait appel de cette décision.

5La salariée a formé le pourvoi n° E 19-21.493 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

6Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

7Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

8L'employeur s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé.

9En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens du pourvoi n° E 19-21.493 — Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, de dire n'y avoir lieu à référé, de rappeler que l'arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et de dire que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, alors « que constitue un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent, le fait, pour un employeur qui a mis volontairement en oeuvre les deux première étapes de revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par un accord collectif de refuser de mettre en place la troisième étape ; qu'en l'espèce, si l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire prévoyait que la première étape de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entrait en application le 1er juillet 2016, puis les étapes 2 et 3 aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail :

12Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

13Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le litige nécessite de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté, claire et non équivoque, d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une extension, qu'il ne peut dès lors être fait application de l'article R. 1455-6 susvisé en l'absence de trouble manifestement illicite.

14En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas avoir volontairement mis en oeuvre la deuxième étape de la revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans attendre l'arrêté portant extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, rendant cet accord obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport sanitaire compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée, ce dont elle aurait dû déduire que le refus de l'employeur d'appliquer la troisième étape de cette revalorisation à la date anniversaire de la deuxième étape, soit le 1er juillet 2018, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 19-12.827 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'il rappelle que l'arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, en ce qu'il dit que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Allo Alma aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo Alma et la condamne à verser à Mme U... la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1455-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-12.827 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00186 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y1K1J9RR