11La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, de dire n'y avoir lieu à référé, de rappeler que l'arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et de dire que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, alors « que constitue un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent, le fait, pour un employeur qui a mis volontairement en oeuvre les deux première étapes de revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par un accord collectif de refuser de mettre en place la troisième étape ; qu'en l'espèce, si l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire prévoyait que la première étape de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entrait en application le 1er juillet 2016, puis les étapes 2 et 3 aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »