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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-24.793

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 4. Selon le deuxième de ces textes, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 5. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que, si la société démontre avoir été mise en concu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. M... a été engagé par la société d'intérim CRIT pour être mis à la disposition de la société NSYS industrie services, aux droits de laquelle vient la société DV électricité (la société), en qualité d'électricien, dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 1er août 2008 au 14 juin 2013, en raison d'accroissements temporaires d'activité.

2Le 13 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire du salarié en un contrat à durée indéterminée, et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission du salarié conclus pour surcroît temporaire d'activité et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que si les tâches du salarié correspondaient à des commandes pour la société Vallourec & Mannesman Tubes, en réponse à des appels d'offres présentant un caractère "aléatoire", et que les contrats conclus avec le salarié l'avaient été en raison de " travaux à réaliser pendant l'arrêt d'usine" ou encore de "commandes à honorer dans les délais", il ne s'en inférait pas l'existence d'un pic d'activité, ni que celle exercée pour la société Vallourec ne correspondait pas à l'activité que la société NSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

4Selon le deuxième de ces textes, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

5Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que, si la société démontre avoir été mise en concurrence sur certains chantiers, rendant ainsi aléatoire son activité auprès de la société Vallourec & Mannesmann Tubes, il y a lieu de constater qu'elle ne justifie d'aucun pic d'activité résultant de l'obtention de chantiers auprès de ses différents clients nécessitant un recours au travail temporaire.

6En statuant ainsi, alors que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. M... de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-24.793 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00169 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4H5QM3TJ