Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire du salarié en un contrat à durée indéterminée, et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission du salarié conclus pour surcroît temporaire d'activité et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que si les tâches du salarié correspondaient à des commandes pour la société Vallourec & Mannesman Tubes, en réponse à des appels d'offres présentant un caractère "aléatoire", et que les contrats conclus avec le salarié l'avaient été en raison de " travaux à réaliser pendant l'arrêt d'usine" ou encore de "commandes à honorer dans les délais", il ne s'en inférait pas l'existence d'un pic d'activité, ni que celle exercée pour la société Vallourec ne correspondait pas à l'activité que la société NSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
4Selon le deuxième de ces textes, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
5Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que, si la société démontre avoir été mise en concurrence sur certains chantiers, rendant ainsi aléatoire son activité auprès de la société Vallourec & Mannesmann Tubes, il y a lieu de constater qu'elle ne justifie d'aucun pic d'activité résultant de l'obtention de chantiers auprès de ses différents clients nécessitant un recours au travail temporaire.
6En statuant ainsi, alors que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.