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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-24.102

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail , lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 7. La salariée n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le paiement de ses salaires pour la période considérée, mais une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés