4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation et de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors :
« 1° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, sans rechercher si dans leur ensemble, ceux des faits qu'elle tient pour établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d'un médecin généraliste que d'un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d'assurance maladie, dont il soutenait qu'ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu'en ne procédant à aucun examen de ces documents, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »