6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C 14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté, de dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs de travail, seul le plus favorable d'entre eux est applicable, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; que, pour la détermination du régime conventionnel le plus favorable, les juges doivent tenir compte, pour l'ensemble des salariés et non pour une catégorie d'entre eux, des conditions d'ouverture du droit à l'avantage et des modalités de calcul de cet avantage ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au titre des avantages salariaux liés à l'ancienneté, la convention collective d'entreprise conclue par la société Xerox le 1er octobre 1977 prévoit, pour les collaborateurs non-cadres, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de trois ans de présence, cette prime de 3 % étant assise sur le salaire réel et progressant d'un pour cent par an jusqu'à 15 % et, pour les cadres de la position II, le paiement d'une prime de valorisation de présence forfaitaire, soumise à des conditions d'âge, d'ancienneté et de présence dans le poste ; que, de son côté, la convention collective de l'import-export prévoit, pour les collaborateurs non-cadres et les cadres classés au coefficient 325, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de deux ans de présence, cette prime de 2 % étant assise sur le salaire minimum conventionnel et progressant de 2 % tous les deux ans jusqu'à 15 % ; qu'en 1991, au moment où la société Xerox est entrée dans le champ d'application de la convention collective de l'import-export, un accord d'adaptation du 20 juin 1991 conclu avec tous les syndicats représentatifs a expressément reconnu que les dispositions de la convention collective d'entreprise relatives à la valorisation de l'ancienneté étaient globalement plus favorables pour l'ensemble des salariés que celles de la convention collective de la branche, de sorte que ces dernières n'étaient pas applicables ; qu'en affirmant, pour juger que les cadres de la catégorie 16 (ou coefficient 325) devaient bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export, que "le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. »