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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 18-25.950

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux. 8. Pour faire droit à la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, doit s'appliq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 septembre 2018), le 1er octobre 1977, a été signée au sein de la société Xerox (la société) une convention d'entreprise prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non-cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres.

2Le 20 juin 1991, la société étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), a été signé un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise. Selon ce texte, ses signataires, estimant que la prime d'ancienneté définie par la convention d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par l'article 30 bis de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16.

3A la suite de la dénonciation de la convention d'entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16.

4Par acte du 21 décembre 2015, le syndicat national de l'encadrement du commerce SNEC CFE-CGC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir juger que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective d'entreprise du 10 décembre 2015, les cadres du groupe 16 relevaient de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30 bis de la CCNIE, et que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel devaient se rajouter sur les bulletins de salaire des intéressés pour la période non-prescrite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C 14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté, de dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs de travail, seul le plus favorable d'entre eux est applicable, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; que, pour la détermination du régime conventionnel le plus favorable, les juges doivent tenir compte, pour l'ensemble des salariés et non pour une catégorie d'entre eux, des conditions d'ouverture du droit à l'avantage et des modalités de calcul de cet avantage ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au titre des avantages salariaux liés à l'ancienneté, la convention collective d'entreprise conclue par la société Xerox le 1er octobre 1977 prévoit, pour les collaborateurs non-cadres, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de trois ans de présence, cette prime de 3 % étant assise sur le salaire réel et progressant d'un pour cent par an jusqu'à 15 % et, pour les cadres de la position II, le paiement d'une prime de valorisation de présence forfaitaire, soumise à des conditions d'âge, d'ancienneté et de présence dans le poste ; que, de son côté, la convention collective de l'import-export prévoit, pour les collaborateurs non-cadres et les cadres classés au coefficient 325, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de deux ans de présence, cette prime de 2 % étant assise sur le salaire minimum conventionnel et progressant de 2 % tous les deux ans jusqu'à 15 % ; qu'en 1991, au moment où la société Xerox est entrée dans le champ d'application de la convention collective de l'import-export, un accord d'adaptation du 20 juin 1991 conclu avec tous les syndicats représentatifs a expressément reconnu que les dispositions de la convention collective d'entreprise relatives à la valorisation de l'ancienneté étaient globalement plus favorables pour l'ensemble des salariés que celles de la convention collective de la branche, de sorte que ces dernières n'étaient pas applicables ; qu'en affirmant, pour juger que les cadres de la catégorie 16 (ou coefficient 325) devaient bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export, que "le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 :

7En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

8Pour faire droit à la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, doit s'appliquer la convention collective si elle comporte des dispositions plus favorables que l'accord d'entreprise, la comparaison s'effectuant avantage par avantage. Il ajoute que c'est donc à juste titre qu'en ce qui concerne l'avantage accordé au titre de la prime d'ancienneté, les premiers juges ont estimé que la catégorie 16 des salariés cadres se trouvait exclue des dispositions plus favorables de la CCNIE, ce que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner dès lors que le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, recevable en son action, l'arrêt rendu le 06 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2253-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 18-25.950 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00089 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GNSQ8DJV