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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-21.196

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. 6. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d'avoir agi en justice, que la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement, et que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme C... a été engagée 16 juillet 2002 par la société Reed Midem, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des nouveaux développements.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 juillet 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3Elle a été licenciée le 26 novembre 2014 pour absences répétées générant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la simple référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice d'un salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoque un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de Mme C... et de l'impossibilité d'en atténuer les perturbations en ajoutant que cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire et que la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.

6Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas grief à la salariée d'avoir agi en justice, que la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement, et que l'existence d'une mesure de rétorsion ne résulte d'aucun élément précis et concordant.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait un climat de tension et de défiance à l'occasion du retard pris en raison des absences de la salariée, et mentionnait « cela s'est développé en parallèle à l'action judiciaire » et « la salariée constitue des pièces pour alimenter son dossier judiciaire », ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Reed Midem aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reed Midem et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1221-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-21.196 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00081 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-W8A4X658