7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, alors « qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que c'était à sa demande que la salariée avait travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu'elle n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d'activité, ce qui n'était pas contesté par la salariée qui ''ne conteste pas avoir été à l'initiative de la réduction de ses horaires de travail'', sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas subi une variabilité incessante de ses horaires de travail, la plaçant dans l'impossibilité de connaître suffisamment à l'avance quand elle devait intervenir, quels seraient ses horaires et comment ils se répartiraient sur la semaine, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à temps complet d'octobre 2009 à janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »