Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-23.377

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige : 8. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), Mme M... a été engagée par la société Vignelaure (la société) en qualité d'assistante commerciale France export, à compter du 20 mai 2008.

2Le 21 septembre 2009, à la suite d'un congé de maternité et d'un congé maladie, la salariée a repris son travail à temps partiel.

3Par lettre du 26 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

4Par lettre du 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour abandon de poste.

5Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, alors « qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que c'était à sa demande que la salariée avait travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu'elle n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d'activité, ce qui n'était pas contesté par la salariée qui ''ne conteste pas avoir été à l'initiative de la réduction de ses horaires de travail'', sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas subi une variabilité incessante de ses horaires de travail, la plaçant dans l'impossibilité de connaître suffisamment à l'avance quand elle devait intervenir, quels seraient ses horaires et comment ils se répartiraient sur la semaine, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à temps complet d'octobre 2009 à janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige :

8Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

9Pour rejeter les demandes de la salariée à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que c'est bien à sa demande que celle-ci a travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu'elle n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d'activité.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de la salariée de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010 et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Vignelaure aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vignelaure et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 janvier 2021, n° 19-23.377 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00078 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N7RVYHEM