Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la résiliation du contrat à la date de son prononcé et le condamne à payer des indemnités de rupture à ce titre ainsi que des dommages-intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour dire que la société Service Innovation Group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu au 30 octobre 2005, la cour d'appel s'est contentée de retenir que Mme A... n'avait produit aucun document de rupture et pas plus le contrat à durée déterminée ayant débuté le 1er décembre 2005 dont elle se prévalait ; que pour dire que la société Service innovation group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu courant 2007 ou courant 2008, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'exposante ne produisait pas le contrat à durée déterminée conclu le 10 décembre 2007 ni le contrat à durée déterminée débutant le 30 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Service Innovation Group avait produit des bulletins de paie mentionnant l'existence des contrats de travail à durée déterminée dont elle se prévalait, la cour d'appel a respectivement subordonné la preuve de la rupture d'un contrat de travail à la production de l'instrumentum correspondant aux documents de rupture et aux contrats à durée déterminée, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. »
Réponse de la Cour
6Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans exiger de l'employeur qu'il produise l'instrumentum de l'acte de rupture, que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir rompu le contrat de travail signé le 29 septembre 1999.