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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-14.159

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans exiger de l'employeur qu'il produise l'instrumentum de l'acte de rupture, que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir rompu le contrat de travail signé le 29 septembre 1999.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), Mme A... a été engagée par la société B&W Marketing en qualité de vendeuse démonstratrice à compter du 4 octobre 1999 suivant contrat du 29 septembre 1999 intitulé ''contrat de travail opérations promotionnelles''. A compter du mois de mai 2007, la société Service Innovation Group est venue aux droits de la société B&W Marketing puis a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2008.

2Le 10 mars 2009, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale afin que le contrat de travail intermittent soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que soit prononcée sa résiliation judiciaire.

3La société Service Innovation Group a, par jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de commerce de Versailles, fait l'objet d'un plan de continuation décennal.

4Par jugement rendu le 8 juin 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a notamment requalifié le contrat de travail intermittent conclu le 29 septembre 1999 en contrat de travail à temps complet et a prononcé sa résiliation à la date de sa décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la résiliation du contrat à la date de son prononcé et le condamne à payer des indemnités de rupture à ce titre ainsi que des dommages-intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour dire que la société Service Innovation Group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu au 30 octobre 2005, la cour d'appel s'est contentée de retenir que Mme A... n'avait produit aucun document de rupture et pas plus le contrat à durée déterminée ayant débuté le 1er décembre 2005 dont elle se prévalait ; que pour dire que la société Service innovation group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu courant 2007 ou courant 2008, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'exposante ne produisait pas le contrat à durée déterminée conclu le 10 décembre 2007 ni le contrat à durée déterminée débutant le 30 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Service Innovation Group avait produit des bulletins de paie mentionnant l'existence des contrats de travail à durée déterminée dont elle se prévalait, la cour d'appel a respectivement subordonné la preuve de la rupture d'un contrat de travail à la production de l'instrumentum correspondant aux documents de rupture et aux contrats à durée déterminée, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans exiger de l'employeur qu'il produise l'instrumentum de l'acte de rupture, que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir rompu le contrat de travail signé le 29 septembre 1999.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, de limiter les montants de son indemnité de licenciement et des dommages-intérêts alloués en suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ouvre droit pour le salarié au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à ce temps complet, sous la seule déduction des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; que, pour débouter Mme A... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel, après avoir retenu la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, a retenu que l'employeur démontre que la salariée n'a pas été contrainte de se tenir à sa disposition entre les missions dont il n'est pas allégué qu'elles étaient elles-mêmes réalisées à temps partiel dès lors qu'il établit que sur une période de cinq ans, elle n'a travaillé que durant neuf mois et uniquement pour 653 heures, soit un équivalent d'un peu plus de quatre mois à temps complet, qu'elle est restée plus de quatre ans sans travailler pour l'entreprise avant la première période travaillée non prescrite, puis encore un an par la suite" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait requalifié le contrat de travail en temps complet, de sorte que la salariée était en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 212-4-12, devenu l'article L. 3123-31, et l'article L. 212-4-13, devenu l'article L. 3123-33, du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

8Selon ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

9Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et qu'il doit être requalifié en contrat de travail à temps complet et que l'employeur est tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, peu important qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.

10Pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet aux motifs adoptés qu'au moment de la conclusion du contrat, aucun accord de branche ni aucun accord d'entreprise n'autorisait le recours au travail intermittent, retient que l'employeur démontre que la salariée n'a pas été contrainte de se tenir à sa disposition entre les missions dont il n'est pas allégué qu'elles étaient elles-mêmes réalisées à temps partiel dès lors qu'il établit, que sur une période de cinq ans, elle n'a travaillé que durant neuf mois et uniquement pour six cent cinquante-trois heures, soit un équivalent d'un peu plus de quatre mois à temps complet, qu'elle est restée plus de quatre ans sans travailler pour l'entreprise avant la première période travaillée non prescrite, puis encore un an par la suite.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée ne s'étend ni à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement car il a été fait intégralement droit à la demande de la salariée, ni au montant des dommages-intérêts alloué en suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, souverainement apprécié par les juges du fond en considération d'un travail à temps complet.

13En revanche, elle s'étend au rejet de la demande de rappel de congés payés attachée à la demande de rappels de salaires ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à remettre à Pôle emploi une attestation conforme au dispositif de l'arrêt.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande de rappel de salaires outre congés payés afférents, et condamne la société Service Innovation Group à remettre à Mme A... une attestation Pôle emploi conforme, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Service Innovation Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service Innovation Group et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-31 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-14.159 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00030 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HJ011V52