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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-10.875

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, et R. 612-52 du même code que le demandeur d'un brevet qui n'a pas présenté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de brevet pour non-accomplissement d'un acte, une requête en poursuite de la procédure, peut introduire, dans un délai d'un an commençant à courir à l'expiration de ce délai de deux mois, un recours en vue d'être restauré dans ses droits à présenter cette requête

Articles du code de la propriété intellectuelle visés