Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société G&B fait grief à l'arrêt de condamner la société TES à ne lui payer que la somme de 24 725,03 euros au titre du marché conclu le 15 mai 2013, alors « que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ; qu'en retenant, pour admettre que la société TES aurait procédé à des règlements à hauteurs de 121 595,37 euros, que celle-ci avait produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société G&B ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121 295,37 euros et que la société G&B n'aurait pas contesté avoir reçu les chèques, sans constater que ces chèques avaient été encaissés par la société G&B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier :
4Selon ce texte, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.
5Pour retenir que la société TES avait payé la somme de 121 595,37 euros au titre du marché conclu avec la société G&S le 15 mai 2013, l'arrêt retient que la société débitrice produit l'intégralité des chèques qu'elle prétend avoir adressés à la société G&S et qu'elle justifie de leur débit sur son compte par ses relevés bancaires et que la société G&B ne conteste pas avoir reçu les titres de paiement, à l'exception d'un chèque de 6 061,32 euros qui était, en réalité, de 9 000 euros et dont le débit sur le compte du tireur était justifié.
6En se déterminant ainsi, cependant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les chèques litigieux avaient été effectivement encaissés par la société G&B, a privé sa décision de base légale.