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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 19-26.066

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00737

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier : 4. Selon ce texte, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier. 5. Pour retenir que la société TES avait payé la somme de 121 595,37 euros au titre du marché conclu avec la société G&S le 15 mai 2013, l'arrêt retient que la société débitrice produit l'intégralité des chèques qu'elle prétend avoir adressés à la société G&S et qu'elle justifie de leur débit sur son compte par ses relevés bancaires et que la société G&B ne conteste pas avoir reçu les titres de paiement, à l'exception d'un chèque de 6 061,32 euros qui était, en réalité, de 9 000 euros et dont le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), la société Travaux études et services (la société TES) a, par un bon de commande du 15 mai 2013, confié à la société G&B bâtiment (la société G&B) la réalisation de travaux sur un chantier à [Localité 6], puis des travaux supplémentaires.

2A la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, la société G&B a assigné la société TES en paiement de factures impayées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société G&B fait grief à l'arrêt de condamner la société TES à ne lui payer que la somme de 24 725,03 euros au titre du marché conclu le 15 mai 2013, alors « que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ; qu'en retenant, pour admettre que la société TES aurait procédé à des règlements à hauteurs de 121 595,37 euros, que celle-ci avait produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société G&B ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121 295,37 euros et que la société G&B n'aurait pas contesté avoir reçu les chèques, sans constater que ces chèques avaient été encaissés par la société G&B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier :

4Selon ce texte, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.

5Pour retenir que la société TES avait payé la somme de 121 595,37 euros au titre du marché conclu avec la société G&S le 15 mai 2013, l'arrêt retient que la société débitrice produit l'intégralité des chèques qu'elle prétend avoir adressés à la société G&S et qu'elle justifie de leur débit sur son compte par ses relevés bancaires et que la société G&B ne conteste pas avoir reçu les titres de paiement, à l'exception d'un chèque de 6 061,32 euros qui était, en réalité, de 9 000 euros et dont le débit sur le compte du tireur était justifié.

6En se déterminant ainsi, cependant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les chèques litigieux avaient été effectivement encaissés par la société G&B, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Travaux études et services à payer à la société G&B bâtiment la somme de 24 725,03 euros au titre du solde du marché conclu le 15 mai 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Travaux études et services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Travaux études et services et la condamne à payer à la société G&B bâtiment la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 131-67 du code monétaire et financier

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