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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-18.530

ECLI:FR:CCASS:2021:C300838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 7. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. [V], l'arrêt retient que le retrait des bâtiments du bail ne constituait pas une modification suffisamment substantielle pour considérer que celui-ci avait pris fin, de sorte que la dégradation alléguée par le bailleur ne pourrait être examinée qu'à l'expiration de la relation contractuelle. 8. En statuant ainsi, tout en constatant que la mise à disposition des bâtiments avait pris fin, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 2019), par acte du 18 février 1994, M. [V] a consenti à M. [N] un bail à long terme jusqu'au 11 novembre 2012 sur des bâtiments et des parcelles à usage agricole lui appartenant.

2Par acte du 8 mai 2011, les parties ont décidé que le bail serait renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2012 et que les bâtiments seraient exclus du bail renouvelé.

3M. [N] a restitué au bailleur la jouissance des bâtiments.

Lui reprochant d'y avoir procédé à des modifications sans autorisation, M. [V] a sollicité qu'il remette les lieux en état à ses frais.

4A l'issue d'une expertise ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux, M. [V] a demandé la condamnation de M. [N] au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état de ces biens.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur est en droit, en cas de modification du bail renouvelé par soustraction de certains biens de son assiette, de réclamer une indemnité au titre de la dégradation des biens dont il retrouve la jouissance et pour lesquels le bail initial a pris fin ; qu'ayant constaté que les parties étaient convenues, par un avenant du 8 mai 2011, de retirer du bail, à compter de son renouvellement pour neuf ans au 11 novembre 2013, les bâtiments d'exploitation sur lesquels portait le bail initial consenti par acte du 18 février 1994, ce dont il résultait que le bailleur était en droit de demander l'indemnisation des dégradations subies par ces bâtiments dont il retrouvait la jouissance, la cour d'appel, qui a retenu que le retrait des bâtiments du bail ne constituait pas une modification suffisamment substantielle du contrat initial pour pouvoir considérer que celui-ci a pris fin et que le bail initial était ainsi toujours en cours, de sorte que la question des dégradations des bâtiments ne pourrait être examinée qu'à l'expiration du bail, a violé les articles L. 416-1 et L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

7Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. [V], l'arrêt retient que le retrait des bâtiments du bail ne constituait pas une modification suffisamment substantielle pour considérer que celui-ci avait pris fin, de sorte que la dégradation alléguée par le bailleur ne pourrait être examinée qu'à l'expiration de la relation contractuelle.

8En statuant ainsi, tout en constatant que la mise à disposition des bâtiments avait pris fin, les parties, d'un commun accord, les ayant expressément retirés de l'assiette du bail au moment du renouvellement de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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