Ce que soutenait le demandeur
5M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que le bail renouvelé étant un nouveau bail, le bailleur est en droit, en cas de modification du bail renouvelé par soustraction de certains biens de son assiette, de réclamer une indemnité au titre de la dégradation des biens dont il retrouve la jouissance et pour lesquels le bail initial a pris fin ; qu'ayant constaté que les parties étaient convenues, par un avenant du 8 mai 2011, de retirer du bail, à compter de son renouvellement pour neuf ans au 11 novembre 2013, les bâtiments d'exploitation sur lesquels portait le bail initial consenti par acte du 18 février 1994, ce dont il résultait que le bailleur était en droit de demander l'indemnisation des dégradations subies par ces bâtiments dont il retrouvait la jouissance, la cour d'appel, qui a retenu que le retrait des bâtiments du bail ne constituait pas une modification suffisamment substantielle du contrat initial pour pouvoir considérer que celui-ci a pris fin et que le bail initial était ainsi toujours en cours, de sorte que la question des dégradations des bâtiments ne pourrait être examinée qu'à l'expiration du bail, a violé les articles L. 416-1 et L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime :
6Selon ce texte, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
7Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. [V], l'arrêt retient que le retrait des bâtiments du bail ne constituait pas une modification suffisamment substantielle pour considérer que celui-ci avait pris fin, de sorte que la dégradation alléguée par le bailleur ne pourrait être examinée qu'à l'expiration de la relation contractuelle.
8En statuant ainsi, tout en constatant que la mise à disposition des bâtiments avait pris fin, les parties, d'un commun accord, les ayant expressément retirés de l'assiette du bail au moment du renouvellement de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.