Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'EARL fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise délivré par Mme [V], de dire que le bail a pris fin le 30 septembre 2018 et de rejeter ses demandes, alors « qu'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme l'absence d'indication, dans le congé, du cadre dans lequel les terres reprises seront exploitées, soit à titre individuel, soit à titre sociétal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 23 février 2017 indiquait que le bénéficiaire de la reprise s'engage à partir de celle-ci à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, de sorte qu'il ne permettait pas d'identifier si les biens repris étaient destinés à être exploités personnellement par [G] [V], bénéficiaire de la reprise, ou par une société, par mise à disposition ou directement par bail conclu au profit de cette dernière ; qu'en validant néanmoins le congé, motif pris qu'aucun texte n'exige de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte de ce texte qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé.
6Pour valider le congé, l'arrêt relève que celui-ci mentionne que le bénéficiaire de la reprise s'engage, à partir de celle-ci, à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, en participant aux travaux de l'exploitation de manière effective et permanente, selon les usages de la région, en fonction de l'exploitation, et qu'il a la volonté réelle de devenir agriculteur double actif, producteur de pépinières sylvicoles.
7Il retient que les dispositions du texte précité n'exigent pas de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société.
8En statuant ainsi, tout en constatant que la rédaction ambigüe du congé ne permettait pas à son destinataire d'identifier le régime d'exploitation, individuelle ou en groupe avec d'autres associés, des biens repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé.