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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 19-24.542

ECLI:FR:CCASS:2021:C300608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ce texte qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. 6. Pour valider le congé, l'arrêt relève que celui-ci mentionne que le bénéficiaire de la reprise s'engage, à partir de celle-ci, à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, en participant aux travaux de l'exploitation de manière effective et permanente, selon les usages de la régio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2019), l'exploitation agricole à responsabilité limitée SCCF (l'EARL) est titulaire, depuis 1991, d'un bail rural verbal sur diverses parcelles qui ont été ultérieurement attribuées à Mme [V] en vertu d'un partage successoral.

2Par acte du 23 février 2017, Mme [V] a délivré à l'EARL un congé pour reprise de l'exploitation par son fils [G], à effet au 31 août 2018.

3Par déclaration du 22 juin 2017, l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'EARL fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise délivré par Mme [V], de dire que le bail a pris fin le 30 septembre 2018 et de rejeter ses demandes, alors « qu'est nul le congé irrégulier en la forme ; que constitue un vice de forme l'absence d'indication, dans le congé, du cadre dans lequel les terres reprises seront exploitées, soit à titre individuel, soit à titre sociétal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé pour reprise notifié par acte d'huissier du 23 février 2017 indiquait que le bénéficiaire de la reprise s'engage à partir de celle-ci à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, de sorte qu'il ne permettait pas d'identifier si les biens repris étaient destinés à être exploités personnellement par [G] [V], bénéficiaire de la reprise, ou par une société, par mise à disposition ou directement par bail conclu au profit de cette dernière ; qu'en validant néanmoins le congé, motif pris qu'aucun texte n'exige de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte de ce texte qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé.

6Pour valider le congé, l'arrêt relève que celui-ci mentionne que le bénéficiaire de la reprise s'engage, à partir de celle-ci, à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant neuf ans au moins, en participant aux travaux de l'exploitation de manière effective et permanente, selon les usages de la région, en fonction de l'exploitation, et qu'il a la volonté réelle de devenir agriculteur double actif, producteur de pépinières sylvicoles.

7Il retient que les dispositions du texte précité n'exigent pas de spécifier si le repreneur exploitera en nom personnel ou en société.

8En statuant ainsi, tout en constatant que la rédaction ambigüe du congé ne permettait pas à son destinataire d'identifier le régime d'exploitation, individuelle ou en groupe avec d'autres associés, des biens repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme [M] [V] et M. [G] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] [V] et de M. [G] [V] et les condamne à payer à l'EARL SCCF la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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