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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-24.504

ECLI:FR:CCASS:2021:C300264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu que les consorts N... ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé le caractère incomplet de l'acte de saisine, lequel ne mentionnait ni la date de naissance de Mme J... née H... ni l'identité et le domicile des défendeurs, alors que ces derniers avaient été tous présents à l'instance, de sorte que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'acte. 7. N'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur la mention du domicile des preneurs dans l'acte de saisine du tribunal, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), par acte notarié du 21 novembre 1960, L... N..., aux droits duquel se trouvent M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N... et Mme D... N... (les consorts N...), a donné à bail diverses parcelles à I... J..., aux droits duquel se trouvent M. F... J... et Mme B... H..., épouse J... (M. et Mme J...).

2Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2011, les consorts N... ont donné congé à M. et Mme J... à effet du 31 octobre 2014, aux fins de reprise par M. Q..., fils de Mme D... N....

3M. et Mme J... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de ce congé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et de déclarer recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, alors « que la requête ou la déclaration par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi doit indiquer le domicile du demandeur ; que l'absence de cette indication, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'en l'absence de mention, dans l'acte de saisine, du domicile de M. et Mme J..., ils ne pouvaient pas vérifier si ces derniers, preneurs à bail, habitaient toujours à proximité de l'exploitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal, que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de cet acte sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication du domicile des demandeurs ne leur avait pas causé un grief en les empêchant de vérifier si les preneurs à bail habitaient toujours à proximité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a retenu que les consorts N... ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé le caractère incomplet de l'acte de saisine, lequel ne mentionnait ni la date de naissance de Mme J... née H... ni l'identité et le domicile des défendeurs, alors que ces derniers avaient été tous présents à l'instance, de sorte que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'acte.

7N'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur la mention du domicile des preneurs dans l'acte de saisine du tribunal, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme J... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, alors « que le congé pour reprise doit, à peine de nullité, indiquer l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé est insuffisante ; que l'omission de la mention du domicile au jour de la reprise ne peut être régularisée en cours d'instance et cause grief au fermier qui ne possède pas tous les éléments lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres ; que, pour juger que le congé délivré à M. et Mme J... par les consorts N... était valable, la cour a relevé que le congé mentionnait l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que les époux J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; qu'en statuant de la sorte, quand la simple indication du domicile de M. Q... à proximité de l'exploitation à reprendre ne suffisait pas à permettre de présumer qu'il ne changerait pas de lieu d'habitation au jour de la reprise et à suppléer l'omission dans l'acte de la mention du domicile du bénéficiaire de la reprise au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411- 47 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :

9Il résulte de ce texte que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par un acte extrajudiciaire devant notamment indiquer, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris et que l'omission de cette mention ne peut être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située à proximité de l'exploitation.

10Pour confirmer la validité du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt retient que le grief tiré de l'absence de précision dans l'acte du lieu d'habitation du repreneur après la reprise ne peut être retenu alors que le congé mentionne l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que M. et Mme J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et en ce qu'il déclare recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N... et Mme D... N... et M. O... Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N..., Mme D... N... et M. O... Q... et les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime

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