5Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et de déclarer recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, alors « que la requête ou la déclaration par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi doit indiquer le domicile du demandeur ; que l'absence de cette indication, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'en l'absence de mention, dans l'acte de saisine, du domicile de M. et Mme J..., ils ne pouvaient pas vérifier si ces derniers, preneurs à bail, habitaient toujours à proximité de l'exploitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal, que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de cet acte sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication du domicile des demandeurs ne leur avait pas causé un grief en les empêchant de vérifier si les preneurs à bail habitaient toujours à proximité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile. »