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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2021, n° 20-19.296

ECLI:FR:CCASS:2021:C201066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-7, alinéa 4, du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale : 3. Selon le premier de ces textes, les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites au compte spécial. 4. Selon le second de ces textes, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles, lor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés