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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2021, n° 20-10.455

ECLI:FR:CCASS:2021:C200967

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Selon l'article L. 3123-14, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, retient qu'en application de l'a

Articles du code de la sécurité sociale visés