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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-13.263

ECLI:FR:CCASS:2021:C200755

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 432-2, 3°, et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime. Aux termes de l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date de promulgation de la loi. Selon l'article 40, IV, de la même loi, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général supporte définitivement la charge imputable à la prise en charge des prestations, indemnités et majorations alloués aux victimes dont les droits ont été rouverts en application du II susmentionné, ainsi qu'à leurs ayants droit. Fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, par ses constatations, a fait ressortir que l'action des ayants droit avait été engagée dans les deux ans suivant le décès de la victime, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, pour en déduire que la caisse ferait l'avance des réparations dues aux ayants droit et qu'elle en récupérerait ensuite le montant sur l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés