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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 20-13.306

ECLI:FR:CCASS:2021:C200691

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, M. [F] ayant critiqué devant le tribunal d'instance la motivation de la commission de surendettement retenant notamment son inéligibilité à cette procédure et le juge de ce tribunal ayant fondé sa décision sur la qualité de gérant de la société Sell Well de M. [F], le moyen, qui ne nécessite la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement attaqué, est de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Châteauroux, 19 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [F] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [F] fait grief au jugement de dire son recours mal fondé, de confirmer la décision de la commission de surendettement de l'Indre du 22 janvier 2019 et de le déclarer, en conséquence, irrecevable au bénéfice d'un nouveau dossier relatif au traitement du surendettement des particuliers, alors « que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à faire relever celui-ci du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; que pour avoir décidé du contraire le tribunal d'instance a violé l'article L 711-3 du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

4Cependant, M. [F] ayant critiqué devant le tribunal d'instance la motivation de la commission de surendettement retenant notamment son inéligibilité à cette procédure et le juge de ce tribunal ayant fondé sa décision sur la qualité de gérant de la société Sell Well de M. [F], le moyen, qui ne nécessite la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement attaqué, est de pur droit.

5Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-3 du code de la consommation :

6Il résulte de ce texte que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce.

7Pour déclarer M. [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance retient que M. [F] est le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

8En statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, même mise en liquidation judiciaire, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;
  • Condamne l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du Centre et condamne in solidum l'URSSAF Centre, la société EDF service client, la société Lorillou auto services, la société SIPE Montmorillon, M. [I], la société SE des Etablissements Frelon, la caisse de Crédit mutuel du Centre, Mme [S], la caisse d'épargne Rhône Alpes service surendettement, la société Natixis financement, M. [H], la Trésorerie de Loches, la société Orange contentieux et Mme [K] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-3 du code de la consommation

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