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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-12.827

ECLI:FR:CCASS:2021:C200406

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Des énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail résultait d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, par un tiers qui n'avait pu être identifié, de sorte que les dépenses afférentes à cet accident du travail ne devaient pas être inscrites au compte de l'employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés