Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la lettre d'observations adressée à la personne contrôlée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'issue du contrôle doit indiquer le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année ; que la lettre d'observations adressée au GAEC Barrier par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes le 22 octobre 2012 n'indique pas le montant des cotisations prétendument dues année par année ; qu'en validant la procédure de redressement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime :
3La lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues.
4Pour rejeter le recours du GAEC et dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.
5En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés.