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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 mars 2021, n° 17-20.226

ECLI:FR:CCASS:2021:C200212

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, une majoration de leur durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des articles L. 541-1 et R. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 80 % ou, sous certaines conditions, à 50 %. Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 12 mars 2020 (CJUE, arrêt du 12 mars 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18), a dit pour droit que l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens que l'aide à l'intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux, prévue à l'article 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand), ne constitue pas une prestation, au sens de cet article 3, et, dès lors, ne relève pas du champ d'application matériel de ce règlement. Elle a ensuite dit que l'article 5 du même règlement modifié doit être interprété en ce sens que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale français, et l'aide à l'intégration des en

Articles du code de la sécurité sociale visés