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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-11.630

ECLI:FR:CCASS:2021:C100292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon ce texte, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat . 6. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, après avoir constaté qu'elle produisait une offre de prêt datée du 13 avril 2006 qu'elle avait adressée aux emprunteurs, sur laquelle ne figurait aucune mention sur la date de réception de l'offre et la date de son acceptation, l'arrêt retient qu'il ne peut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle sont venues la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti, en avril 2006, un prêt immobilier à M. et Mme Y... (les emprunteurs).

2A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 18 juin 2010, a assigné en paiement les emprunteurs qui ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts

au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde et la déchéance de son droits aux intérêts conventionnels au titre du non-respect de leur délai de rétractation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 351 110 euros, sous déduction des encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt, assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, alors « que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du seul fait qu'il n'était pas possible de vérifier le respect du délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Selon ce texte, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat .

6Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, après avoir constaté qu'elle produisait une offre de prêt datée du 13 avril 2006 qu'elle avait adressée aux emprunteurs, sur laquelle ne figurait aucune mention sur la date de réception de l'offre et la date de son acceptation, l'arrêt retient qu'il ne peut être vérifié que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation et qu'est, dès lors, encourue la sanction prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation.

7En statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit immobilier de France développement et condamne M. et Mme Y... à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 351 110 euros, dont seront déduits les encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-10 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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