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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 8 avril 2021, n° 19-25.236

ECLI:FR:CCASS:2021:C100284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2019), suivant offre acceptée le 12 janvier 2013, la société Cofidis (la banque) a consenti à Mme V... et M. S... (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, alors « que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 311-5 du code de la consommation (devenu R. 312-10) n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du même code, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

5Aux termes du dernier, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur

Réponse de la Cour

doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

6Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

7Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation s'entend de la somme totale que l'emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu'il l'a souscrite, l'arrêt retient que le coût de l'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n'a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré, qu'ils n'ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu'ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. S... et Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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