5L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement de la banque et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors :
« 1°/ que la régularisation d'un incident de paiement ne peut résulter du paiement fait par l'assureur-emprunteur ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que les sommes versées par l'assureur emprunteur de Mme J... avait permis « le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août 2013 », quand de tels paiement, réalisés par un tiers, ne régularisaient pas les incidents de paiement et n'avaient donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les paiements partiels d'une dette unique s'imputent d'abord sur les intérêts ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme J... devait s'imputer sans distinction sur les premières échéances impayées après mise en oeuvre du plan de surendettement, tout en constatant que des échéances plus récentes demeuraient impayées, de sorte que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque l'assurance-emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont il s'agit de garantir le paiement ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme J... devait s'imputer sur les premières échéances impayées après mise en oeuvre du plan de surendettement, quand ces paiements devaient s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti, de sorte qu'aucune des échéances dues à partir d'avril 2013 ne pouvait être considérée comme régularisée, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation. »