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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-11.694

ECLI:FR:CCASS:2021:C100011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon ce texte, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient qu'une telle sanction est encourue dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une acceptation de l'offre dix jours après sa réception par les emprunteurs. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), suivant acte notarié du 4 juillet 2006, la société caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme A... (les emprunteurs).

3Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt les emprunteurs qui ont invoqué la nullité du contrat.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque après avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat de prêt, alors « que si la méconnaissance des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts l'inobservation du délai de réflexion de dix jours l'est par la nullité du contrat de prêt ; qu'en rejetant la demande de nullité du prêt et en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour celle-ci de justifier que les emprunteurs avaient bénéficié du délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5Selon ce texte, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat.

6Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient qu'une telle sanction est encourue dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une acceptation de l'offre dix jours après sa réception par les emprunteurs.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de prêt, prononce la déchéance du droit aux intérêts et condamne M. et Mme A... à payer à la société caisse régionale normande de financement la différence entre la somme de 377 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 et le montant des échéances réglées, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société caisse régionale normande de financement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société caisse régionale normande de financement à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-10 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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