Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande, notamment des documents médicaux (avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médical), une lettre circulaire de l'entreprise de sécurité faisant état de ce que l'employeur de Mme F... lui avait indiqué que celle-ci n'était plus autorisée à entrer sur le site, un courriel d'un délégué du personnel au sein de la société TNT-Garonor faisant état de cette mise à l'écart de Mme F..., une pétition des salariés de la société TNT-Garonor demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci produisait principalement aux débats une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de police du Blanc Mesnil le 2 février 2011 en y évoquant un différend avec le responsable du site TNT express international et les correspondances du syndicat STAAAP adressées courant janvier et février 2011 au responsable des ressources humaines de la société TNT express international, ce qui est insuffisant en soi pour considérer qu'elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
7En se déterminant ainsi, alors que d'une part la salariée soutenait que l'accès au lieu de travail lui avait été interdit le 31 janvier 2011 par le responsable du service nettoyage de la société TNT express international, que les salariés de cette société avaient signé une pétition pour demander l'arrêt des agissements de harcèlement moral à son encontre et que les salariés de la société Derichebourg propreté, dont l'intéressée, avaient alerté leur employeur sur les faits de harcèlement moral subis par lettre du 18 mars 2011, que d'autre part elle invoquait une altération de son état de santé en produisant des documents médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.